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22.4420 · Interpellation · 2022-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Rwandais Félicien Kabuga est accusé d'être l'un des principaux instigateurs du génocide perpétré au Rwanda en 1994. Après une cavale d'un quart de siècle, il comparaît depuis quelques semaines à La Haye devant le tribunal qui a succédé au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Si Kabuga a pu échapper aussi longtemps à la Justice, c'est notamment parce que la Suisse, qui aurait eu la possibilité de l'arrêter en 1994, ne l'a pas fait.

C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi Kabuga a-t-il pu entrer et sortir de Suisse alors que le rôle de premier plan qu'il avait joué dans la planification et l'exécution du génocide était déjà connu à l'époque ?

2. Pourquoi le DFJP n'a-t-il signalé le cas de Kabuga à l'auditeur en chef de l'armée, chargé de la poursuite des crimes de guerre, que le 17 août 1994, alors qu'il en avait connaissance depuis le 4 août, rendant ainsi impossible une enquête préliminaire ?

3. Pourquoi le rapport d'enquête administrative de René Bacher, consacré à l'octroi de visas à Kabuga et aux membres de sa famille, n'a-t-il jamais été publié ?

4. Qui a décidé en 1994 d'expulser Félicien Kabuga et sa famille ? Pour quel motif ?

5. Pourquoi le DFJP a-t-il décidé d'expulser Kabuga alors que le chef du DFAE avait fait savoir au DFJP à l'été 1994 qu'il " préférait clairement une arrestation de M. Kabuga " (Tagesanzeiger du 24.08.1994) ?

6. Le Conseil fédéral a répondu à la question ordinaire 98.1154 qu'il " [convenait] de souligner le défaut de preuves formelles concernant des crimes de guerre " commis par Félicien Kabuga. Le Conseil fédéral pense-t-il toujours aujourd'hui qu'il était juridiquement impossible d'arrêter Félicien Kabuga en Suisse ?

7. Alors qu'on savait à l'époque que Félicien Kabuga était l'homme le plus riche du Rwanda, pourquoi la Confédération lui a-t-elle payé, ainsi qu'à sa famille, les billets d'avion qui leur ont permis de quitter la Suisse ?

8. Le Conseil fédéral estime-t-il aujourd'hui qu'en expulsant Félicien Kabuga en 1994 au lieu de l'arrêter, la Suisse a agi correctement ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans ce qu'il rapporte ici des événements de l'époque, le Conseil fédéral s'appuie sur ses réponses aux interventions parlementaires mentionnées, qui remontent aux années 90 et qui donnent des informations - détaillées, pour une bonne partie d'entre elles - sur le sujet. Il a aussi pu consulter les pièces versées au dossier d'asile de Félicien Kabuga, qui se trouvent au Secrétariat d'État aux migrations. Il n'a toutefois pas pu effectuer de recherches plus poussées dans les archives pour répondre à la présente interpellation.

Ad questions 6 et 8

La Suisse s'emploie à ce que les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre soient poursuivis de manière efficace, transparente et systématique. La loi fédérale relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire est entrée en vigueur en 1995, avec pour objectif spécifique la coopération en matière de poursuite des auteurs présumés du génocide rwandais. La Suisse a inscrit le génocide dans son code pénal (CP ; RS 311.0) en 2000 et ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (RS 0.312.1) à La Haye en 2001. En 2011, elle a précisé les définitions du crime contre l'humanité et du crime de guerre dans son droit pénal, permettant ainsi d'engager plus facilement des poursuites. Depuis lors, ce sont en outre les autorités civiles de poursuite pénale de la Confédération qui, en principe, mènent les procédures en la matière. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral regrette que l'arrestation de Félicien Kabuga n'ait pas pu avoir lieu plus tôt, par exemple lors de son séjour en Suisse en 1994. Toutefois, le contexte juridique d'une arrestation était différent de celui d'aujourd'hui et les protagonistes de l'époque étaient soumis au droit alors en vigueur. Seule une analyse historique détaillée permettrait de déterminer s'il eût été justifiable d'arrêter Félicien Kabuga à l'aune des faits et de la législation de l'époque, notamment de la clause générale de l'art. 109 du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0). Il n'a cependant pas été possible de réaliser une telle analyse dans le cadre de la réponse à la présente interpellation.

Ad questions 1, 4 et 5

Ces questions peuvent trouver une réponse dans celle apportée par le Conseil fédéral à l'interpellation 94.3340 du groupe socialiste " Suisse - Rwanda. Devoir du Conseil fédéral d'établir avec précision et dans les meilleurs délais les faits et les responsabilités dans différentes affaires ". Le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a finalement donné son feu vert au renvoi de Félicien Kabuga le 18 août 1994. La veille, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait fait savoir au DFJP qu'il souhaitait que soit envisagée la possibilité d'arrêter l'intéressé (voir également la réponse à la question 2). Il laissait toutefois au DFJP le soin de prendre la décision finale, à laquelle il se rallierait.

Ad question 2

Il ressort des documents à disposition pour répondre à la présente interpellation que, après avoir appris que Félicien Kabuga séjournait en Suisse, le DFJP et le DFAE sont convenus qu'il devait quitter le pays rapidement. Le 4 août 1994, le DFAE a annoncé que, si cela n'était pas possible, il étudierait la possibilité de mener une procédure en Suisse. Cependant, le DFJP a estimé qu'un renvoi préventif était juridiquement licite et a rapidement agi en ce sens ; ladite possibilité semble donc avoir été abandonnée dans un premier temps, raison pour laquelle l'auditeur en chef de l'armée n'a pas été sollicité à ce moment-là. L'arrestation n'a été évoquée que le 17 août 1994, lorsque le DFAE a souhaité que soient examinées les possibilités juridiques en la matière et qu'il s'est déclaré favorable, sur le principe, à une telle mesure. À cette fin, il a convoqué le jour même une réunion à laquelle a participé, outre le DFJP, l'auditeur en chef de l'armée.

Ad question 3

Le Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à la question 94.1171 de Dardel " Lumière sur l'affaire Kabuga " que c'est notamment pour des raisons de protection de la personnalité que le rapport d'enquête administrative n'avait pas été publié dans son intégralité. En revanche, les principales conclusions ont été résumées dans un communiqué de presse. Le rapport complet, annexes comprises, a néanmoins été envoyé aux Commissions de gestion du Parlement.

Ad question 7

Le Conseil fédéral renvoie l'auteure de l'interpellation à la réponse qu'il a donnée à la question 98.1154 de Dardel " Expulsion de Félicien Kabuga " : ce dernier s'est refusé à payer les frais de départ. Mais si l'on avait d'abord tenté de l'inciter à s'acquitter de ces frais, son renvoi préventif en aurait été retardé. Il n'existait encore aucune possibilité légale de prélever une contribution sur d'éventuels avoirs.

Réponse du Conseil fédéral.