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Faire en sorte qu'une rente d'orphelin soit versée aux personnes qui effectuent un stage ou une autre activité pratique en vue d'acquérir des connaissances ou une expérience bien spécifique

22.4425 · Postulat · 2022-12-14

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

En vertu de l'art. 25, al. 1, LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25, al. 5, LAVS). Le Conseil fédéral a inscrit à l'art. 49bis, al. 1, RAVS qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (art. 49bis, al. 2, RAVS). Les dispositions susmentionnées du RAVS sont formulées de manière ouverte, raison pour laquelle l'OFAS les a précisées dans les Directives concernant les rentes (DR) (voir chiffre marginal 3356 ss.). Ne sont pas reconnues comme formation les activités pratiques effectuées dans le seul but d'acquérir des connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d'améliorer les chances de la personne considérée sur le marché de l'emploi en période de crise ou de faire un choix professionnel (chiffre marginal 3362 assorti de la référence à l'ATF 9C_223/2008 du 1er avril 2008).

Face à cette situation, l'auteur du postulat et ses cosignataires demandent au Conseil fédéral d'examiner et de présenter dans un rapport les possibilités de modifier les DR afin de permettre aux jeunes bénéficiaires d'une rente d'orphelin d'acquérir une expérience professionnelle utile à leur formation, par exemple dans le cadre d'un stage comprenant moins de 20 heures de formation directe, sans se voir retirer la rente d'orphelin qui couvre leurs besoins financiers vitaux.

Begründung

La raison du dépôt du présent postulat est une décision prise par le tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville le 6 juillet 2022 (numéro de l'affaire : AH.2022.1 ; SVG.2022.208). En l'occurrence, le recourant avait terminé sa formation d'électronicien en multimédia CFC. En raison du décès de son père, le jeune homme avait reçu une rente d'orphelin pendant la durée de sa formation. Par la suite, il a décidé d'effectuer une autre formation, à savoir une formation de technicien du son CFC. Actuellement, il effectue depuis juin 2021 un stage de deux ans, son taux d'occupation étant de 80 %. La caisse de compensation de Bâle-Ville lui a accordé une rente mensuelle d'orphelin de 512 francs à compter du 1er juillet 2021. Le 19 octobre 2021, elle a rendu une nouvelle décision par laquelle elle suspendait la rente d'orphelin à titre rétroactif et décrétait le remboursement de la rente d'orphelin déjà versée. Pour justifier sa décision, elle a indiqué en substance que le stage de formation effectué auprès d'une fondation n'était pas une condition nécessaire, de jure ou de facto, pour être admis à l'examen de technicien du son CFC. Le tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville a confirmé cette vision des choses dans son considérant 4.3.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La formation qui ouvre le droit, passé l'âge de 18 ans, à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin de l'AVS est définie de manière globale. La loi attribue au Conseil fédéral la compétence de définir la notion de formation, ce qu'il a fait aux art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101). Ces dispositions s'appuient notamment sur les principes généraux de la pratique judiciaire et administrative et décrivent ainsi précisément la notion de formation dans l'AVS. Les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale précisent uniquement, en tenant compte de la jurisprudence, les dispositions légales et réglementaires de sorte à garantir leur application correcte et uniforme par les organes d'exécution.

En application de ces principes, la formation doit durer au moins quatre semaines, viser de manière systématique un objectif de formation, avoir lieu avec l'engagement objectivement et raisonnablement exigible, et soit déboucher sur un diplôme professionnel donné, permettre une activité professionnelle sans diplôme particulier ou constituer une base pour accéder à de nombreuses professions. En outre, la formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure, ou à tout le moins de facto. Un critère essentiel est que l'enfant consacre la majeure partie de son temps à la formation. La jurisprudence considère que cette condition est remplie lorsque la durée totale de la formation dépasse 20 heures par semaine. Le but est de considérer uniquement les formations d'une certaine durée, et non d'autres activités qui fausseraient le cadre, comme de simples loisirs. Cette durée minimale inclut les cours théoriques, mais aussi le travail individuel lié à la préparation du cours. Peuvent aussi faire office de formation des offres transitoires, comme les semestres de motivation ou les préapprentissages, pour autant qu'ils comptent au moins huit leçons par semaine, et les séjours au pair et les séjours linguistiques, à condition qu'ils incluent au moins quatre leçons. Un stage est reconnu comme formation lorsqu'il est requis au niveau légal ou réglementaire ou qu'il est imposé de fait. L'enfant n'est pas tenu d'assister aux cours durant le stage. Par contre, un enfant n'est pas considéré en formation lorsque le revenu mensuel moyen de son activité est supérieur au montant de la rente entière maximale de l'AVS (2023 : 2450 francs).

Le Conseil fédéral estime que les situations dans lesquelles une formation peut être reconnue en tant que telle par l'AVS sont claires et justifiées, et qu'un rapport n'apporterait pas de précisions supplémentaires. En outre, il juge essentiel le principe de fixer une durée minimale pour la formation. Trop de flexibilité dans ce domaine pourrait en effet créer des incitations négatives, comme le fait de suivre n'importe quel cours dans le seul but de percevoir des prestations sociales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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