22.4497 · Postulat · 2022-12-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de montrer comment modifier les bases légales afin que des associations comme la FIFA soient soumises au même régime fiscal que les entreprises à but lucratif de taille similaire, étant donné qu'elles ne sont pas conformes au statut d'association à but non lucratif.
Begründung
Le droit suisse de l'association est très libéral, ce qui explique pourquoi de grandes associations sportives internationales (CIO, UEFA, FIFA) se sont établies dans notre pays. Or elles sont soumises aux mêmes règles que les associations de très petite taille, lesquelles fonctionnent essentiellement grâce au bénévolat. Ainsi, une association comme la FIFA, groupe mondial pesant quelque trois milliards de francs, bénéficie en Suisse des mêmes conditions fiscales qu'une société de cuniculteurs. Ce n'est pas normal. Il faut donc modifier les bases légales pour que la FIFA et les organisations comparables soient imposées comme les autres entreprises de taille similaires. Elles ne doivent plus pouvoir abuser de leur statut de société à but non lucratif pour échapper à l'impôt. Association à but non lucratif sur le papier, la FIFA poursuit dans les faits des buts bel et bien lucratifs. Elle gagne des milliards de francs grâce aux revenus des licences et de partenariats publicitaires, et elle a des filiales dans le monde entier.
Entre les coupes du monde de 2015 et de 2018, elle a payé 36 millions de dollars de taxes et impôts, dont 29 millions en 2018, année de la coupe du monde en Russie. Si l'on considère son bénéfice annuel de 1,814 milliard pour l'année en question, cela représente un taux d'imposition d'à peine 1,6 %.
De 2015 à 2018, elle a engrangé des recettes de 6421 millions de dollars, dont 75 % proviennent de l'exploitation des droits télévisés et des droits de marketing. Or 31 % seulement de ces recettes ont été affectés à des projets de développement (et de formation), alors que ces derniers devraient, selon les statuts de la FIFA, constituer sa mission principale. Par ailleurs, 48 % des recettes ont été investis dans l'organisation de compétitions et de manifestations, dont la plus importante était la Coupe du monde 2018 - projet économique s'il en est -, ce qui est contraire à la législation applicable aux associations.
Il est intéressant de relever par ailleurs l'importance des ressources affectées au domaine administratif : ce ne sont pas moins de 15 % des recettes qui ont été utilisés pour couvrir les dépenses administratives et les salaires et bonus des employés de la FIFA.
À cette orientation clairement économique de la FIFA s'ajoutent les notes de frais douteuses, les accusations de corruption ou les soupçons de violations des droits de l'homme. Il est temps d'intervenir et de revoir le statut juridique des associations de grande taille ayant un chiffre d'affaires élevé et poursuivant principalement un but économique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La forme juridique de l'association est adaptée aux organisations à but non lucratif. Elle convient donc aux associations qui exécutent des tâches politiques, religieuses, scientifiques ou artistiques, et à celles qui réalisent des activités de bienfaisance, de récréation ou d'autre nature sans but économique (art. 60, al. 1, du Code civil [CC]). Habituellement, les organisations qui poursuivent des buts économiques choisissent une des formes juridiques définies dans le Code des obligations (par ex. société anonyme ou société coopérative).
Pour financer leurs activités à but non lucratif, les associations peuvent cependant aussi exploiter une entreprise revêtant la forme commerciale (art. 61, al. 2, ch. 1, CC). C'est par exemple le cas des ONG qui lient l'apposition de leur logo sur des produits ou des services au paiement de droits de licence, ou des fédérations sportives qui financent l'organisation d'événements sportifs par la vente de droits de retransmission. Les associations sont en principe assujetties à l'impôt, mais peuvent en être totalement exonérées si leur utilité publique est reconnue.
En général, les associations qui ne bénéficient pas d'une exonération fiscale découlant de la reconnaissance d'utilité publique poursuivent elles aussi des buts non lucratifs. En l'absence d'un but non lucratif, la loi ne permet pas l'utilisation de la forme juridique de l'association. En raison du caractère principalement non lucratif de leurs objectifs, le droit fédéral soumet les associations à un taux d'imposition de 4,25 %, soit un taux réduit de moitié par rapport à celui qui s'applique aux sociétés anonymes ou aux sociétés coopératives (art. 71 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD]). Les cantons fixent de manière autonome les barèmes fiscaux applicables sur leur territoire.
La FIFA n'est pas exonérée de l'impôt fédéral direct, car elle ne peut pas faire valoir un but d'utilité publique. Comme toutes les autres associations, fondations et personnes morales qui ne revêtent pas la forme d'une société de capitaux ou d'une société coopérative et qui ne sont pas exonérées de l'impôt (art. 68 LIFD en relation avec l'art. 71), elle bénéficie d'un taux d'imposition réduit à 4,25 %. Pour fixer le taux d'imposition, la loi s'appuie ainsi sur la forme juridique et non sur la taille de l'association ou sur le montant du bénéfice. Étant donné que le bénéfice sert de base de calcul, son augmentation entraîne automatiquement un relèvement de la charge fiscale.
Si l'autrice du postulat souhaite effectivement que des taux d'imposition différents soient prévus en fonction de la taille des associations, il faudrait à l'avenir pouvoir faire une distinction entre les grandes et les petites associations. En théorie, il serait envisageable, pour ce faire, de se fonder sur un chiffre d'affaires ou un bénéfice minimal.
A noter toutefois que le montant du chiffre d'affaires ou du bénéfice ne préjuge pas de la manière dont celui-ci sera utilisé. De plus, les différences de traitement fiscal seraient contraires au principe de l'égalité de traitement inscrit à l'art. 8 de la Constitution (Cst.) et au principe de l'imposition selon la capacité économique énoncé à l'art. 127, al. 2, Cst. Une telle dérogation n'est admise que si elle vise à atteindre d'autres objectifs constitutionnels. Le Conseil fédéral pense qu'il n'y a pas de raison de soumettre les associations générant un chiffre d'affaires ou des bénéfices élevés à un taux d'imposition supérieur à celui qui s'applique aux associations réalisant un chiffre d'affaires ou des bénéfices faibles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.