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22.4544 · Motion · 2022-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le droit pertinent sera modifié de manière à prévoir que lorsque des financements croisés sont mis en place par des constructeurs automobiles ou des importateurs généraux avec des sociétés de leasing qui leur sont liées, il soit obligatoire de publier les flux financiers réels afin d'assurer la transparence des prix et d'empêcher que les preneurs de leasing se voient proposer des offres trompeuses (du type " leasing 0 % ").

Begründung

Le marché suisse du leasing est estimé à quelque 24 milliards de francs. Près des deux tiers des véhicules en leasing sont des voitures neuves. Une grande partie des établissements qui proposent ce produit financier sont des sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles ou à des importateurs généraux (entreprises dites captives). Elles peuvent proposer des conditions de leasing inférieures aux coûts de revient effectifs (du type " leasing 0 % ") parce que le constructeur ou l'importateur général prend la différence à sa charge, ces coûts de revient étant de 3 % environ. Ces coûts de revient apparemment non couverts (estimés en moyenne à quelque 4000 francs par contrat de leasing de plusieurs années) sont couverts en réalité par le fabricant ou l'importateur général au moyen de financements croisés, ce que par le preneur, lui, ignore, parce qu'il n'y a pas en droit suisse de dispositions obligeant ici à la transparence. Les bailleurs de leasing indépendants (comme les banques) ne bénéficient pas, eux, de tels financements croisés de la part des constructeurs ou des importateurs : si leurs conditions de leasing sont donc plus chères et donc moins attrayantes pour les preneurs, du moins sont-elles conformes au marché. Ces financements croisés entraînent une distorsion de la concurrence entre les bailleurs de leasing liés à un constructeur ou à un importateur et les autres, car les premiers ne sont pas tenus d'en faire état. Avec des conséquences négatives pour le consommateur : au bout de la chaîne, en effet, ces financements croisés cachés sont répercutés sur le prix du véhicule. À cela s'ajoute que les concessionnaires indépendants souffrent eux aussi de cette distorsion de la concurrence : le consommateur qui se voit proposer un leasing à taux d'intérêt réduit ou nul se décidera ensuite pour l'offre proposée par la société de leasing liée à un constructeur ou à un importateur, et donc pour un véhicule du système de distribution de la marque. Les concessionnaires indépendants ne peuvent, eux bénéficier de tels financements croisés. En conséquence, pour supprimer la distorsion de la concurrence ainsi induite, il faut ici assurer la transparence des prix et donc modifier en ce sens le droit pertinent.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

C'est principalement la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) qui garantit une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents (art. 3, al. 1, let. f, LCD). Proposer de manière répétée des offres de leasing d'automobiles en dessous du prix coûtant est déloyal si les deux autres conditions sont réunies (mise en valeur publicitaire, tromperie sur les capacités). Dès lors que toutes les conditions légales sont remplies, les contrats de leasing d'automobiles sont considérés comme des contrats de crédit à la consommation (art. 1, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur le crédit à la consommation [LCC] ; RS 221.214.1). À l'heure actuelle déjà, toute personne offrant un crédit à la consommation est soumise à une obligation générale d'information. Dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, elle est tenue de désigner nettement sa raison de commerce, et de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global (art. 3, al. 1, let. l, LCD). C'est donc le prix final à payer effectivement qui doit être indiqué, et non la manière dont il est déterminé. La LCC définit les indications qu'un contrat de leasing lui étant soumis doit contenir (art. 11, al. 2, LCC) ; il s'agit entre autres du prix d'achat au comptant lors de la conclusion du contrat, du nombre et du montant des redevances ainsi que de leurs échéances et du taux annuel effectif global (art. 11, al. 2, let. a, b et e, LCC). Les offres de leasing d'automobiles sont également soumises aux dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211).

En effet, les contrats de leasing et les offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat) tombent dans le champ d'application de cette ordonnance (art. 2, al. 1, let. b, OIP). Les offres de leasing d'automobiles doivent indiquer le prix à payer effectivement en francs suisses (art. 3, al. 1, art. 4, al. 1, et art. 10, al. 1, let. h, et al. 2, OIP). En somme, les dispositions légales sont telles que les financements croisés entraînant une réduction du prix final n'ont pas à être indiqués au consommateur (cf. réponse du Conseil fédéral du 28 août 2019 à l'interpellation 19.3751 Zanetti [" Transparence et concurrence dans le domaine du leasing automobile "]). Les offres trompeuses et les violations à l'obligation d'information sont par contre déjà interdites.

Les conditions du leasing et, plus particulièrement, le montant à payer (périodiquement) sont des informations décisives pour les consommateurs. Elles doivent donc leur être communiquées en toute transparence dans les annonces publiques et inscrites dans le contrat. Les consommateurs disposent alors de toutes les informations dont ils ont besoin avant de signer le contrat pour pouvoir comparer les offres des différents fournisseurs de leasing, choisir en connaissance de cause l'offre qui leur semble la plus attrayante et déterminer avec quelle société ils souhaitent faire affaire. Du point de vue de la protection des consommateurs, l'introduction d'une obligation de publier les flux financiers réels, autrement dit le prix de revient, ainsi que d'éventuels financements croisés n'est pas nécessaire et outrepasserait le sens et le but de la législation en vigueur (LCD, LCC et OIP).

L'obligation de transparence visée par la motion pourrait par ailleurs être problématique du point de vue de la protection du secret d'affaires, et, si seuls les fournisseurs de leasing liés à un constructeur ou à un importateur étaient contraints de dévoiler leurs flux financiers réels, elle ne serait guère acceptable en matière d'égalité de traitement entre les opérateurs du marché dans le cadre d'une concurrence loyale.

Enfin, sous l'angle de la protection d'une concurrence efficace, le type de subventionnement croisé mentionné ne pose en théorie pas de problème. Des cas critiques pourraient survenir lorsqu'une ou plusieurs entreprises impliquées sont des entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif, ou lorsqu'une entente est conclue entre plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres. Or, ces deux cas sont, déjà aujourd'hui, régis par la loi sur les cartels (LCart, RS 251) (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 19.3751 Zanetti).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.