22.4548 · Motion · 2022-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'asile de manière à abroger les dispositions relatives à l'octroi de la protection provisoire au sens des article 4 et 66 ss de ladite loi.
Begründung
La loi sur l'asile prévoit aujourd'hui que le statut S peut être accordé aux personnes considérées par le Conseil fédéral comme étant à protéger en raison de la situation dans leur pays d'origine. L'accueil de ces personnes en Suisse se fait sans procédure d'asile. Il est limité dans le temps, mais peut être prolongé. La guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022, a motivé l'activation du statut de protection S. Fin novembre, d'après le Secrétariat d'État aux migrations, ce statut avait déjà été accordé à environ 70 000 personnes en provenance d'Ukraine. La possibilité d'entrer et de séjourner sans qu'aucune condition ait à être remplie a entraîné une saturation des structures d'accueil à tous les niveaux de l'État. De plus, la scolarisation obligatoire des enfants et adolescents ukrainiens représente une charge importante pour les structures scolaires.
Il est difficile de comprendre pourquoi l'aide sociale est octroyée automatiquement, y compris aux personnes fortunées. Il s'agit en outre d'une inégalité de traitement par rapport à la population suisse. Les personnes relevant du domaine de l'asile qui ne viennent pas d'Ukraine sont elles aussi désavantagées par rapport aux bénéficiaires du statut S. Ce statut doit être supprimé si l'on veut que l'État social et le système d'asile soient crédibles et qu'ils soient soutenus par la population. L'admission en Suisse ne doit pas être accordée seulement en fonction de l'origine, mais aussi sur la base de motifs concrets qu'il convient d'étudier dans le cadre d'une procédure d'asile ordinaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le statut de protection S a été activé par le Conseil fédéral afin de garantir à ses bénéficiaires une protection rapide, sans bureaucratie excessive, tout en évitant de surcharger un système d'asile conçu pour traiter environ 24 000 demandes par année. Si les personnes à protéger en provenance d'Ukraine - dont le nombre dépasse 70 000 - avaient dû se soumettre à la procédure d'asile ordinaire, les structures existantes auraient été submergées. Les mouvements de fuite en provenance d'Ukraine constituent un immense défi non seulement pour la Suisse, mais pour toute l'Europe, d'où l'importance primordiale d'une approche coordonnée à l'échelle du continent. D'après le rapport intermédiaire du groupe de travail externe institué par la cheffe du DFJP pour évaluer le statut de protection S (communiqué de presse du DFJP du 1.12.2022), l'application de ce statut s'est révélée nécessaire eu égard à la situation actuelle. Cette mesure a permis de préserver le fonctionnement du système d'asile et de garantir l'octroi simple et rapide d'une protection aux personnes ayant fui l'Ukraine.
Les bénéficiaires du statut S n'ont droit à l'aide sociale que s'ils ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens (art. 81 de la loi sur l'asile, RS 142.31). Toutes les personnes domiciliées en Suisse, indépendamment de leur nationalité et de leur statut de séjour, sont soumises à ce principe de subsidiarité, qui s'applique à l'aide sociale dans son entier ; l'égalité de traitement est ainsi garantie. C'est la raison pour laquelle les cantons doivent prendre en compte la fortune que possèdent les personnes à protéger en provenance d'Ukraine, comme ils le feraient pour n'importe quel autre bénéficiaire de l'aide sociale. Par ailleurs, ils doivent garantir à tous les enfants qui résident en Suisse - y compris à ceux ayant le statut de personne à protéger ou de requérant d'asile - le droit à l'enseignement de base gratuit prévu par l'art. 19 de la Constitution.
S'agissant des différences d'ordre juridique entre les divers statuts relevant de l'asile, le groupe de travail externe souligne dans son rapport intermédiaire qu'elles ont été aménagées à dessein par le législateur ou qu'elles sont apparues à la suite des évolutions observées ces dernières années. Il examinera, dans la perspective du rapport final, ces différences à la lumière du principe de l'égalité de traitement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.