23.1052 · Question · 2023-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans sa décision du 23 août 2021 (ATF 148 IV 30), le Tribunal fédéral a statué que les places de parc accessibles à un cercle indéterminé de personnes sont soumises au droit public. Par conséquent, les tribunaux cantonaux ont affirmé qu’infliger des amendes à la suite d’un dépassement de la durée de stationnement en se fondant sur une violation de la mise à ban générale était illicite, une telle infraction tombant sous le coup de la loi sur la circulation routière. Cela signifie que les mises à ban générales existantes sont nulles, ce qui pose de gros problèmes, notamment pour les immeubles commerciaux, les restaurants et les centres commerciaux, et qu’elles doivent être remplacées par des signalisations publiques, c’est-à-dire, concrètement, par des signaux et marques prévus en droit de la circulation routière. En outre, il revient à la police (ou à l’organe déclaré compétent par le droit cantonal) de contrôler si la législation est respectée et de réprimer les infractions. Les propriétaires d’immeuble n’ont pas le droit de porter plainte ou d’exiger le paiement d’une indemnité de dédommagement par les contrevenants, mais ce n’est pas non plus la mission première de la police de verbaliser des contrevenants parqués sur des terrains privés, et elle n’a ni ressources nécessaires ni intérêt à le faire. De ce fait, ces places de parc ne sont aujourd’hui pas contrôlées et les contrevenants ne reçoivent pas d’amende d’ordre.
Si un propriétaire ne veut pas installer des signaux publics ou être tributaire de la police, il peut tout au plus prendre des mesures de construction, mais celles-ci sont souvent très onéreuses et difficiles à mettre en œuvre.
C’est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Est-il conscient de ce problème ? Si oui, estime-t-il que cette évolution est positive ?
- Voit-il un moyen de rectifier la situation pour que les places de parc privées des centres commerciaux, des restaurants, etc., situées dans des propriétés privées ne soient plus considérées comme faisant partie de l’espace public ?
- Dans la négative, quelles sont les options à disposition pour lever cette insécurité juridique ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le cas examiné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 août 2021 (ATF 148 IV 30) portait sur une aire de circulation qui est frappée, en journée, d’une mise à ban générale de droit privé, mais qui peut être utilisée pour le stationnement public moyennant paiement la nuit et les fins de semaine. Selon l’arrêt en question du Tribunal fédéral, les infractions au régime de stationnement durant les heures auxquelles l’aire concernée est accessible au public doivent être sanctionnées conformément aux prescriptions du droit de la circulation routière. Dans ce cas, une sanction pour infraction à la mise à ban générale est exclue. La décision du Tribunal fédéral ne porte pas atteinte au droit des propriétaires fonciers privés de protéger les aires de circulation, notamment les places de stationnement, contre les troubles de la possession au moyen de mises à ban générales. Tel n’est pas non plus le cas si les aires de circulation sont accessibles à un cercle indéterminé de personnes et donc publiques. Les entreprises ont ainsi toujours la possibilité de réserver à leur clientèle les places de stationnement situées sur leur bien-fonds au moyen d’une mise à ban générale et de dénoncer les infractions. Seule condition : l’État ne doit pas avoir affecté les aires concernées à l’usage public ni obtenu la souveraineté sur ces dernières. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir dans quelle mesure le défaut de paiement des émoluments pour le stationnement sur des places privées peut être dénoncé pénalement en se fondant sur une violation de la mise à ban générale. Le Conseil fédéral considère que les conditions de la protection de la possession en droit pénal sont réunies même si le propriétaire foncier subordonne l’utilisation licite de places de stationnement privées au paiement d’un émolument. Tel doit être le cas notamment lorsque l’État a contraint le propriétaire à percevoir un émolument, par exemple en assortissant le permis de construire de cette condition. Compte tenu de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne peut toutefois exclure que les tribunaux parviennent à une autre conclusion.