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23.3046 · Postulat · 2023-03-02

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la manière dont les dispositions de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) visant à créer un environnement de travail sain et sûr dans le secteur industriel peuvent être transposées au secteur des services, afin de réduire les arrêts de travail dus à des maladies psychiques.

La LAA oblige les employeurs à veiller à ce que leurs employés puissent exercer leur travail sans danger pour leur santé (voir art. 82 LAA). L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) fixe les obligations concrètes des employeurs. L'application des dispositions est contrôlée par des organes d'exécution. Les primes de l'assurance-accidents sont fixées selon le principe de causalité sur la base des conditions propres de l'entreprise et des expériences acquises en matière de risque (voir art. 92 LAA). Les entreprises qui engendrent plus de coûts pour l'assurance-accidents doivent payer des primes plus élevées. Les dispositions de la LAA ont largement contribué à réduire considérablement le risque d'accident professionnel depuis 1985 (voir www.unfallstatistik.ch).

Les dispositions de la LAA sont dérivées de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques de 1877 et de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents de 1912. Elles sont donc conçues pour garantir la sécurité sur le lieu de travail dans le secteur industriel. Aujourd'hui, la plupart des gens travaillent cependant dans le secteur des services, où ils sont surtout exposés à des risques d'ordre psychosocial. Il est donc nécessaire d'examiner la question de savoir comment peuvent être appliquées les dispositions de la LAA, notamment celles qui concernent le calcul des primes en fonction des risques, à la réalité du monde du travail dans le secteur des services. L'objectif sera de réduire les risques psychosociaux sur le lieu de travail et d'enrayer ainsi la hausse significative des maladies psychiques. Si l'on ne parvient pas à réduire le plus rapidement possible le nombre d'arrêts de travail dus à des maladies psychiques, on risque de voir exploser les coûts de différentes assurances sociales (caisses-maladie, assurance-chômage, assurance-invalidité, caisses de pension en raison des prestations d'invalidité). Une telle évolution entraînerait une pression supplémentaire sur l'assurance-invalidité en particulier, ce qu'il convient d'éviter à tout prix.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La Confédération promeut la santé psychique et recherche des améliorations dans le domaine de la prévention et de la détection précoce afin de réduire la survenance de maladies psychiques.

En ce qui concerne l'environnement de travail, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) comme la loi sur le travail (LTr, RS 822.11) et les ordonnances qui découlent de ces deux textes protègent la santé et l'intégrité des travailleurs. Ces bases contribuent de manière essentielle à créer un environnement de travail sûr et sain. Dans le cadre de la LTr, les risques psychosociaux sont pris en compte et ont même fait l'objet d'une action prioritaire menée par le SECO et les cantons entre 2014 et 2018. Le Conseil fédéral est toutefois conscient des limites du système de prévention actuellement en place. À cet égard, il considère qu'une approche mieux intégrée des questions de santé et de sécurité au travail contribuerait à en améliorer l'efficacité. Cela étant, il convient de prendre en considération certaines différences fondamentales entre la LAA et la LTr.

La LAA et l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) protègent les travailleurs des accidents professionnels et des maladies professionnelles ainsi que de leurs conséquences. La définition du champ d'application matériel et la nature des événements couverts permettent d'établir des liens précis entre l'environnement de travail et la survenance d'accidents professionnels, respectivement de maladies professionnelles. Cela permet de définir les mesures de prévention adéquates et de concrétiser la responsabilité de l'employeur. En outre, cette logique d'assurance permet, d'une part, de financer la prévention de manière ciblée, à travers un supplément de primes et, d'autre part, de pénaliser, à travers des augmentations de primes, les employeurs qui ne prennent pas de mesures de prévention suffisantes. Ces caractéristiques ont largement contribué au succès de la prévention dans ce domaine, et en particulier à la diminution du nombre d'accidents.

La LTr et l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3, RS 822.113) imposent à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et psychique des travailleurs. Les mesures de prévention des risques psychosociaux dans le secteur des services entrent dans ce cadre. Contrairement à la LAA, il est impossible d'établir des liens aussi directs entre l'environnement de travail et la survenance de maladies. Cette différence résulte notamment du fait que les causes des maladies - et en particulier des maladies psychiques - sont multifactorielles. Par ailleurs, la santé au travail n'est pas construite sur un régime d'assurance qui permettrait la mise en place d'un système de prévention comparable à celui de la LAA.

Comme la santé au travail repose sur ces deux piliers, ce que le postulat ne prend pas en compte, et compte tenu des différences fondamentales entre ces deux systèmes, le Conseil fédéral est d'avis qu'une amélioration du fonctionnement de la prévention pourrait passer - comme il l'a déjà mentionné dans la réponse à l'Ip. Maillard 22.3615 - par un élargissement du mandat de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Cela permettrait une approche intégrée de l'ensemble des risques. Ladite commission examine actuellement si une telle intégration serait possible et si oui, comment cette intégration pourrait se faire.

Dans la CFST siègent des représentants des assureurs, des cantons, de la Confédération et des partenaires sociaux, ce qui en fait une enceinte appropriée pour aborder cette question et rechercher des solutions. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que le rapport demandé n'apporterait aucune plus-value.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.