Garantir l'accès à un premier conseil en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
23.3067 · Motion · 2023-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les mesures législatives nécessaires pour que tous les travailleurs de Suisse aient accès à un premier conseil gratuit et confidentiel en cas de soupçon ou de constat de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les conseils peuvent être fournis par du personnel qualifié au sein des entreprises ou en dehors de celles-ci par des centres de consultation reconnus.
Begründung
A présent, les mesures contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont énoncées dans différentes lois. Dans son rapport donnant suite au postulat 18.4048 Reynard, le Conseil fédéral constate que le lieu de travail est l'un des endroits où le harcèlement sexuel est le plus fréquent. C'est pourquoi le rapport préconise notamment de créer davantage d'accès à bas seuil pour les victimes de harcèlement sexuel en mettant en place des services de plaintes indépendants sur les lieux de travail. Il s'agit d'une mesure essentielle dans la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Un tel service a ainsi été créé pour l'administration fédérale. Toutefois, pour tous les autres travailleurs de notre pays l'accès à un service de consultation n'est pas réglementé de manière contraignante.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Un vaste dispositif législatif protège les travailleurs suisses de la violence et du harcèlement sexuels sur leur lieu de travail (art. 4 et 5 de la loi sur l'égalité, RS 151.1 ; art. 328, al. 1 du code des obligations, RS 220 ; art. 6 de la loi sur le travail, LTr, RS 822.11 ; art. 28 du code civil, RS 210). Le Conseil fédéral rappelle, dans les conclusions du rapport du 27 avril 2022 " Harcèlement sexuel en Suisse : ampleur et évolution " donnant suite au postulat 18.4048 Reynard, que les employeurs ont déjà l'obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité et la santé des travailleurs. La prévention contre le harcèlement sexuel doit être intégrée à ces mesures générales de protection de la personnalité et de la santé sur le lieu de travail. Les employeurs doivent notamment établir un document énonçant que l'entreprise refuse le harcèlement sexuel au travail (règlement interne, règlement d'entreprise, etc.), mettre en place des formations régulières pour les cadres et le personnel et informer et sensibiliser les nouveaux collaborateurs. Si un cas de harcèlement sexuel se produit malgré tout, l'entreprise doit avoir déterminé à qui le travailleur concerné peut s'adresser (définition d'instances de confiance ou services de médiation internes ou externes).
Sur la base des art. 6 LTr et 2 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (RS 822.113), le Tribunal fédéral a jugé qu'il était possible d'obliger une entreprise à désigner une personne de confiance (arrêt 2C_ 462/2011 du 09.05.2012). Il a également ajouté qu'il ne s'agit pas de mettre en place une structure compliquée et coûteuse, mais seulement de désigner une ou plusieurs personnes de confiance, hors hiérarchie, à qui le personnel puisse d'adresser en toute connaissance de cause. Le fait que la personne soit dans ou à l'extérieur de l'entreprise ne fait aucune différence. D'autres solutions peuvent être adoptées pour autant qu'elles garantissent le même niveau de protection. L'accès à une personne de confiance en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail est par conséquent déjà prévu par le droit en vigueur.
Le Conseil fédéral reconnaît toutefois que les employeurs pourraient encore faire davantage d'efforts en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel. Il estime toutefois qu'il faut plutôt veiller à ce que les employeurs appliquent les dispositions légales en vigueur. Il rappelle enfin que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BEFH) et le SECO mettent à disposition sur leurs sites de nombreux supports d'information et pédagogiques ainsi que des brochures contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.