23.3094 · Interpellation · 2023-03-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le canton de Neuchâtel a pris position sur le projet de révision de l'ORM dans le cadre de la consultation opérée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
À cette occasion, il a fait part de sa ferme opposition à l'article 9 du projet (durée minimale de quatre ans du cursus), considérant que la base légale invoquée pour imposer cette durée est erronée et viole l'autonomie des cantons.
A titre personnel, je m'interroge sur la constitutionnalité de cette modification. En effet, l'art. 62, al. 4, Cst, apparemment retenu pour justifier la démarche, concerne l'harmonisation de la durée uniquement de l'école obligatoire et ne porte pas sur une harmonisation de la durée des formations postobligatoires. Une harmonisation de la durée du seul cursus de la maturité gymnasiale, sans tenir compte de la durée du cursus de formation obligatoire, questionne d'ailleurs la vision globale de la formation. La formation obligatoire dure 11 ans dans le canton de Neuchâtel et la formation gymnasiale 3 ans (11+3). Beaucoup d'autres cantons se basent sur une formation de 10 ans à l'école obligatoire avant un passage dans un gymnase à 4 ans (10+4). La durée de formation est in fine la même et elle explique certainement pourquoi les gymnasiens neuchâtelois obtiennent d'excellents résultats dans les formations subséquentes.
Il convient de rappeler qu'au sens de l'article 164 Cst, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'allaient les explications du Conseil fédéral dans la brochure de la votation populaire du 21 mai 2006 introduisant l'art. 62, al. 4, Cst : " Si les efforts d'harmonisation des cantons n'aboutissent pas : la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales, à la demande expresse des cantons intéressés
(art. 48a), ou elle peut édicter les dispositions nécessaires (art. 62, al. 4, et art. 63a, al. 5) ; celles-ci seront préparées dans le cadre de l'activité législative normale du Parlement [...] ". " Toute solution fédérale sera le cas échéant soumise au processus démocratique éprouvé. La participation des groupes sociaux concernés, des cantons et du peuple est donc garantie ".
Or, il semble, si mes informations sont bonnes, que le Conseil fédéral propose de régler la question importante de l'harmonisation de la durée des études dans l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, laquelle - et cela peut questionner également - se fonde uniquement sur l'art. 39, al. 2, de la loi sur les EPF et sur l'article 60 de la loi sur les professions médicales. S'il peut être soutenable de déterminer par voie d'ordonnance du Conseil fédéral une harmonisation des exigences minimales qui doivent être atteintes en fin de cursus de maturité gymnasiale, il ne l'est pas s'agissant de l'autonomie des cantons d'organiser la formation (durée du cursus) pour atteindre ces exigences. En d'autres termes, la Confédération a la compétence de déterminer qui entre dans ses écoles, mais la valeur des candidat-e-s ne peut pas dépendre simplement du nombre d'année d'études. Force est donc de constater que la modification proposée ne peut se baser sur l'art. 62, al. 4, Cst, subsidiairement qu'elle doit faire l'objet d'une base légale formelle et partant d'un processus démocratique comme garanti par le Conseil fédéral lors de la votation populaire du 21 mai 2006.
Au vu de ces considérations, je remercie le Conseil fédéral de répondre aux interrogations suivantes :
Est-ce que le Conseil fédéral envisage bien d'adopter une ordonnance fédérale pour intervenir dans la sphère de compétence des cantons en fixant notamment une durée minimale de 4 ans pour le cursus de maturité gymnasiale ? Si oui, comment le Conseil fédéral justifie-t-il de s'immiscer dans une sphère de compétence des cantons, l'organisation la formation, en réglementant sur la durée de celle-ci ? Si le Conseil fédéral envisage bien d'intervenir dans cette sphère de compétence, comment justifie-t-il de ne pas adopter une base légale formelle en bafouant ainsi la souveraineté des cantons, des groupes sociaux, du peuple et le processus démocratique garanti par l'article 164 de la Constitution fédérale ?
Faut-il le rappeler, les articles constitutionnels qui concernent la formation donnent la compétence éventuellement d'harmoniser, via une base légale formelle, mais aucunement d'uniformiser. Comment est-ce que le Conseil fédéral justifie cette volonté d'uniformiser le système en se concentrant uniquement sur la durée de la formation gymnasiale sans tenir compte de la durée de la formation obligatoire alors que l'art. 62, al. 4, Cst concerne spécifiquement, selon la doctrine, la durée de l'enseignement obligatoire ?
Si le Conseil fédéral entend bien uniformiser à 4 ans, par voie d'ordonnance, le cursus de maturité gymnasiale, a-t-il évalué l'impact de sa décision pour l'économie, les familles et les cantons chargés de la mise en oeuvre ?
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération est compétente pour l'admission aux formations et aux examens, qui relèvent de sa compétence réglementaire en vertu de la Constitution (Cst.).
Contrairement à ce que suppose l'auteur de l'interpellation, la Confédération ne s'appuie, dans le cadre de la révision en cours des bases légales relatives à la maturité gymnasiale, non pas sur l'art. 62, al. 4, Cst., mais, comme jusqu'à présent, sur les dispositions relatives au domaine des écoles polytechniques fédérales (EPF ; art. 63a, al. 1, Cst.) ainsi que sur les prescriptions relatives à la formation de base et à la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base (art. 117a, al. 2, let. a, Cst.). Le Conseil fédéral étant habilité à édicter des dispositions d'exécution en vertu des art. 39, al. 2, de la loi sur les EPF (RS 414.110) et 60 de la loi sur les professions médicales (RS 811.11), il a posé certaines exigences pour l'admission à la formation gymnasiale et aux examens de maturité gymnasiale. Ces exigences sont régies par l'ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité gymnasiale (ORM, RS 413.11).
Comme le souligne l'auteur de l'interpellation, l'art. 62 Cst. prévoit que l'instruction publique, et donc également les écoles qui mènent à la maturité gymnasiale, sont du ressort des cantons. Ces derniers sont donc responsables des gymnases et par là même de l'organisation et de la gestion de ceux-ci, ainsi que des conditions d'admission et d'emploi des enseignants. Ils ont adopté le règlement de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM, www.cdip.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Bases légales et liste des écoles de maturité reconnues).
Afin d'assurer que les certificats de maturité gymnasiale garantissent l'accès aux EPF ainsi qu'aux hautes écoles universitaires et pédagogiques dans toute la Suisse, l'ORM et le RRM ont été édictés en parallèle par le Conseil fédéral et la CDIP en 1995. L'objet et le contenu de ces deux bases légales sont quasiment identiques. Le Conseil fédéral et la CDIP s'assurent ainsi que la Confédération et les cantons reconnaissent les mêmes certificats de maturité comme équivalents. Cette procédure est explicitement prévue dans la Convention administrative de 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité (www.cdip.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Bases légales et liste des écoles de maturité reconnues), ce qui permet d'adopter une solution cohérente pour la reconnaissance des certificats de maturité en Suisse. Il va de soi que chacune des deux parties ne peut s'engager que dans son propre domaine de compétence (voir préambule de la convention administrative de 1995).
C'est également cette solution éprouvée qui est adoptée dans le cadre de la révision totale en cours des bases légales relatives à la maturité gymnasiale. Les textes légaux sont élaborés dans le cadre du projet " Évolution de la maturité gymnasiale ", mené conjointement par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et la CDIP depuis 2018. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er août 2024.
En substance, le projet commun a notamment pour objectif de renforcer la comparabilité à l'échelle nationale des certificats de maturité gymnasiale reconnus, et cela inclut depuis le début l'introduction d'une durée minimale uniforme de quatre ans pour la formation gymnasiale. Le Conseil fédéral est conscient qu'une adaptation de la durée de la formation gymnasiale aura des conséquences tant financières qu'organisationnelles pour les cantons concernés, à savoir Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Une décision commune sera prise à ce sujet avec la CDIP, dans le respect des compétences cantonales. Les décisions de la Confédération sont toujours postérieures à celles des cantons. Cela permet aux cantons de prendre des décisions sans que le Conseil fédéral n'anticipe ces dernières.
Réponse du Conseil fédéral.