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23.3095 · Interpellation · 2023-03-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) dispose que toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit à un soutien. La LAVI prévoit différents types de prestations. En particulier, l'État indemnise la victime jusqu'à concurrence d'un certain montant pour les dommages résultant de l'infraction lorsque ceux-ci n'ont pas été pris en charge par l'auteur (par exemple parce qu'il est insolvable) ou par un tiers. Si l'auteur de l'infraction retrouve par la suite une meilleure situation financière, la question se pose de savoir dans quelle mesure la victime peut faire valoir auprès de lui ses droits restants.

Dans la LAVI, l'aide aux victimes est régie avant tout par le principe de subsidiarité (art. 4 LAVI), ce qui signifie qu'elle n'est versée qu'en tant que d'autres prestations ne sont pas déjà versées par une autre source (p. ex. l'AI). D'autre part, si le canton a accordé à la victime une réparation morale et une indemnisation au titre de la LAVI, il est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir (art. 7, al. 1, LAVI). Il en va de même pour les prestations sociales : les droits de recours qui s'y attachent sont là aussi transférés de la victime à l'organisme d'assurance sociale. Mais ni l'aide aux victimes ni l'organisme d'assurance sociale ne couvrent l'intégralité du dommage civil subi par la victime, et une partie restera toujours à la charge de celle-ci. Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas pour les prestations des assurances sociales (LAI, LAA, etc.), où s'exerce le droit préférentiel de la victime (art. 72 et 73 LPGA), la LAVI accorde ce droit préférentiel au canton (art. 7, al. 2, LAVI), avec cette conséquence que la victime ne peut obtenir de dommages et intérêts de la part de l'auteur de l'infraction qu'une fois que le canton a obtenu satisfaction de ses propres prétentions.

Les prestations d'aide aux victimes sont d'un montant très limité et ne permettent jamais à la victime d'être indemnisée entièrement (art. 20, al. 3, et 23, al. 2, LAVI). La victime est contrainte de s'adresser à l'auteur lui-même pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. Or, même si l'auteur dispose de moyens financiers, la victime peut se retrouver dans cette situation frustrante où elle ne peut le poursuivre au civil tant que le canton n'a pas lui-même obtenu financièrement satisfaction (art. 7, al. 2, LAVI).

Le législateur a voulu remédier au moins partiellement à cette situation en prévoyant à l'art. 7, al. 3, LAVI que le canton " renonce à faire valoir ses prétentions à l'égard de l'auteur lorsque cela compromettrait les intérêts dignes de protection de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction ".

Or, cette disposition n'est pas claire à plusieurs égards. D'une part, on peut se demander quelle est l'étendue du pouvoir d'appréciation du canton, d'autre part, en appliquant cette disposition, le canton renonce certes à faire valoir ses prétentions, mais non aux prétentions elles-mêmes. Avec cette conséquence que la victime ne peut toujours pas se retourner contre l'auteur, même lorsque le canton lui-même n'agit pas ou plus contre celui-ci. Cette situation est tout sauf satisfaisante : les victimes d'actes de violence ne peuvent pas faire effectivement valoir au civil leurs droits en matière de dommages et intérêts alors même que ces victimes-là, précisément, sont aussi tributaires de ces dommages et intérêts qu'un salarié peut l'être de son salaire.

C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Est-il d'accord pour considérer que la règle énoncée à l'art. 7, al. 3, LAVI n'est pas satisfaisante compte tenu qu'elle bloque de facto la victime dans la mise en oeuvre de ses prétentions à l'encontre de l'auteur ?

2. Est-il d'accord pour considérer que si la LAVI devait faire l'objet d'une révision, celle-ci devrait être l'occasion d'améliorer la situation juridique de la victime de façon qu'elle puisse mieux faire valoir au civil ses prétentions à l'encontre de l'auteur de l'infraction, surtout si l'on considère que la réinsertion économique de l'auteur de l'infraction a été soutenue par des moyens publics non négligeables ?

3. Est-il d'accord pour considérer que le droit préférentiel accordé au canton en vertu de l'art. 7, al. 2, LAVI rate son but, surtout lorsque le canton renonce à recouvrer les sommes qu'il a avancées au titre de la réparation morale et des dommages et intérêts sur le fondement de la LAVI ?

4. Plusieurs interventions, mais surtout l'étude du 21 décembre 2015 de l'Institut de droit pénal et de criminologie de l'Université de Berne, soulèvent certes différents sujets de révision possibles, mais elles ne traitent guère de la problématique évoquée ici. Le Conseil fédéral est-il prêt a priori à réexaminer l'opportunité de réviser la LAVI, du moins en ce qui concerne les points cités précédemment ?

Stellungnahme des Bundesrates

La présente interpellation porte sur les cas de figure dans lesquels l'auteur de l'infraction revient à meilleure fortune après que l'État a versé à la victime des prestations au titre de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Il s'agit notamment des cas dans lesquels l'indemnité versée ne couvre pas l'entier du dommage et, par conséquent, tant la victime que le canton peuvent encore faire valoir des prestations. Dans ce contexte, il se pose la question de savoir quelles sont les possibilités pour la victime d'obtenir de l'auteur la réparation du dommage non couvert par la LAVI.

Aux termes de l'art. 7, al. 1, LAVI, le canton est subrogé jusqu'à concurrence des prestations versées à la victime, dans les prétentions de même nature que celle-ci peut faire valoir en raison de l'infraction. Selon l'art. 7, al. 2, LAVI, les prétentions dans lesquelles le canton est subrogé priment celles que la victime et ses proches peuvent encore faire valoir. Il s'agit d'un aspect essentiel du système de la LAVI. Une telle priorité se justifie en premier lieu par l'application du principe de subsidiarité. Celui-ci prévoit que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsqu'aucune prestation n'est versée à un autre titre juridique ou que ces prestations sont insuffisantes (art. 4 LAVI). En deuxième lieu, comme le souligne le message du Conseil fédéral concernant l'ancienne LAVI (FF 1990 II 941), le privilège donné au canton par l'art. 7, al. 2, LAVI garantit le respect du principe d'égalité de traitement. En effet, il faut éviter de mieux traiter la victime qui reçoit encore des prestations de tiers après que l'État a décidé de lui allouer une prestation financière, par rapport à la victime qui a reçu des prestations de tiers ou de l'auteur avant que l'État ne statue sur sa demande, et qui voit ces prestations déduites du montant de l'indemnité.

1./3. L'art. 7, al. 3, LAVI oblige le canton à renoncer à faire valoir ses prétentions lorsque cela compromettrait la situation de la victime ou de ses proches ou la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction. Il s'agit d'un principe déjà prévu par l'ancienne LAVI du 4 octobre 1991 (art. 14, al. 3) permettant au canton de tenir compte des différents intérêts en présence, en particulier l'intérêt à se voir rembourser les prétentions déjà octroyées et l'intérêt à la resocialisation de l'auteur.

Dans les rares cas de figure où le canton renonce à faire valoir les prétentions dans lesquelles il est subrogé, la victime reste en mesure d'exiger de l'auteur le paiement de ses prétentions résiduelles. Le droit de priorité s'applique en effet uniquement lorsque deux créanciers font valoir leurs prétentions de manière concurrente. Dans le cas où le créancier prioritaire (canton) renonce à faire valoir sa prétention, est réservé le droit pour le second (victime) de faire valoir la sienne. Cette solution se justifie même dans les cas où le canton renonce à faire valoir sa prétention pour tenir compte de l'intérêt à la resocialisation de l'auteur. En effet, bien que la resocialisation de l'auteur soit un principe fondamental jalonnant le droit pénal suisse, il incombe en premier lieu à l'État de le mettre en oeuvre. Dans cette optique, il apparaît contraire au but de la LAVI, qui est de fournir une aide efficace à la victime, de demander à cette dernière d'en supporter l'application. Dans l'hypothèse où le canton reste inactif, par exemple pour des raisons d'économie de procédure, la victime peut demander à ce dernier s'il a l'intention de faire valoir ses prétentions.

Pour le Conseil fédéral, il s'agit en définitive d'une question d'application du droit qu'il appartient aux autorités d'exécution, et en dernier ressort au Tribunal fédéral, de trancher.

2./4. Le Conseil fédéral est d'avis, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la nécessité de modifier la LAVI sur cet aspect. Les solutions prévues par l'art. 7 LAVI se fondent sur des principes centraux du système d'aide aux victimes, notamment ceux de subsidiarité et d'égalité de traitement. Aujourd'hui, il n'existe pas d'éléments nouveaux qui justifieraient de remettre en question la volonté du législateur lors de l'adoption de la LAVI.

Réponse du Conseil fédéral.