Lexipedia

23.3144 · Motion · 2023-03-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), ainsi que l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), notamment les articles concernant la transformation des bâtiments au moins partiellement habitées existants situés hors zone à bâtir. Actuellement, la réglementation applicable à ces derniers est particulièrement restrictive. Je demande donc que la loi sur l'aménagement du territoire soit modifiée afin qu'une utilisation des bâtiments, au moins partiellement habités, situés hors zone à bâtir, avec une desserte suffisante déjà construite, soit la plus rationnelle possible en favorisant l'utilisation de l'entier des volumes existants.

Ainsi, lesdits bâtiments doivent pouvoir être remplacés, reconstruits, voire rénovés, sans que la surface habitable préexistante soit prise en compte comme cautèle limitative.

Begründung

Il existerait selon le Conseil fédéral, en réponse à ma motion 22.4348, environ 200 000 bâtiments qui bénéficierait potentiellement de cette modification de la LAT ainsi que de l'OAT. Cela permettrait une utilisation accrue de ces bâtiments situés en zone agricole qui devrait atténuer la pression sur le milieu bâti et ainsi permettre d'éviter d'agrandir toujours plus les zones à bâtir. Il sied de relever que bien souvent ces mêmes bâtiments sont au bénéfice de desserte suffisante, et sont également raccordées au réseau d'eau claire et eau pollué. Il existe de nombreuses constructions pour lesquelles les propriétaires ne peuvent pas utiliser l'entier des volumes construits, avec pour conséquence le fait qu'une large partie des bâtiments existants et légalement construits ne peuvent pas être entretenus faute de rentabilité. Les propriétaires de biens situés hors zone à bâtir, en sus de pouvoir dans certaines situations agrandir les bâtiments existants, doivent pouvoir utiliser rationnellement l'entier des volumes lors d'une rénovation. Ce nouveau potentiel doit pouvoir être appliqué aux habitations conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT) ainsi qu'aux bâtiments d'habitation érigés légalement qui n'ont plus d'affectation agricole et qui bénéficient de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT).

De plus, à partir du moment où un bâtiment a été érigé légalement après 1972, il doit également pouvoir être entretenu et rénové sur l'entier de ses volumes.

Afin de rationaliser au mieux les volumes déjà construits de ces bâtiments situés hors zone à bâtir, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement, dans un délai raisonnable, de nouvelles dispositions applicables à l'agrandissement, à la rénovation ainsi qu'au remplacement de ces derniers en fixant une surface de développement possible sur tout le volume à disposition.

De façon plus précise, il est demandé l'abandon des normes actuelles afin de permettre aux propriétaires d'étendre le potentiel habitable. En conséquence, il est souhaité, notamment, la modification de l'article 24c LAT ainsi que la modification des articles 41 et suivants OAT.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente motion est une nouvelle version de la motion 22.4348. Son auteur a pris en compte les principaux problèmes relevés par le Conseil fédéral dans son avis du 22 février 2022 et a adapté le texte. Toutefois, un point problématique subsiste.

Dans sa motion, l'auteur demande que des bâtiments partiellement habités puissent être reconstruits sur l'entier des volumes préexistants et affectés à des fins d'habitation. Il serait donc possible de construire des immeubles d'habitation à la place de maisons d'habitation et de bâtiments d'exploitation agricole de grande taille. Cela ne va pas seulement trop loin du point de vue de l'aménagement du territoire : une telle autorisation génèrerait de nouveaux conflits avec l'environnement et l'agriculture. Cette demande n'est en outre guère recevable pour des raisons d'égalité de traitement entre les différentes régions du pays. En effet, l'avenir du bâti dépendrait alors bien trop des formes traditionnelles des bâtiments agricoles. Ainsi, dans des régions où des bâtiments de grande taille rassemblent des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation agricole, on pourrait voir s'ériger de nouveaux immeubles d'habitation, alors qu'une telle transformation n'offre guère de potentiel supplémentaire dans des régions où l'on trouve surtout des maisons d'habitation agricoles isolées.

Le Conseil fédéral propose donc de rejeter la motion. Si le premier conseil devait l'adopter, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de proposer au second conseil l'amendement suivant .

Le deuxième paragraphe de la motion du 14.03.2023 est modifié comme suit :

" Ainsi, lesdits bâtiments doivent pouvoir être rénovés, sans que la surface habitable préexistante soit prise en compte comme cautèle limitative, et ils doivent pouvoir être reconstruits avec les surfaces préexistantes habitables. ".

Par ailleurs, il convient de souligner que les débats parlementaires sur la " deuxième étape " de la révision de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) sont en cours (objet 18.077). Les Chambres fédérales ont donc la possibilité de procéder elles-mêmes aux adaptations souhaitées dans la LAT.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.