23.3154 · Interpellation · 2023-03-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Selon les propres indications de la BNS, son offre de formation lconomix met " des supports complémentaires (...) à la disposition des gymnases et des écoles professionnelles ". Elle a été adaptée après que CH Media a critiqué le 21 juin 2022 l'étude de cas " Die Masken-Millionäre. Ethik und Moral in der Marktwirtschaft " de Peter Eisenhut (président de la fondation Zukunft.li) sur l'affaire EMIX. Pourtant, certains points n'ont pas été modifiés :
- la constatation de " prix du marché mondial " est tirée du rapport de la task force du DDPS, bien que celui-ci ait été blâmé par la CdG-N et ait fait l'objet d'une enquête du MPC (rapport de la CdG-N " Pandémie de Covid-19 : acquisition de masques de protection " du 18.2.2022, p. 5 et 24 s.) ;
- le vrai problème (à savoir les soupçons de défauts de qualité, voir le rapport de la CdG-N, p. 18) n'est pas du tout abordé ;
- le contrat de remplacement des masques de mars 2021 est repris sans critique, bien qu'il ait été remis en question par la CdG-N et qu'il ait fait l'objet d'une enquête du MPC (rapport de la CdG-N, p. 5 et 18 s.) ;
- la " morale " est mise en regard du " marché ", et on ne se demande pas si une concurrence efficace a pu effectivement avoir lieu, bien que le parlement bavarois ait déclaré, concernant les prix maximaux payés à EMIX, qu'une formation des prix conforme au marché était exclue à l'époque (réponse du Landtag du 25.5.2022, Drs. 18/21578) ;
- selon les estimations des autorités allemandes d'instruction pénale, relayées dans le reportage de la chaîne de télévision ARD, le montant de la marge bénéficiaire d'EMIX serait de 1,0 %, soit 300 millions d'euros, et 48 millions d'euros de commission auraient été versés à la lobbyiste de la CSU Tandler, deux points qui ne sont pas du tout évoqués.
Selon la BNS, le module " Études de cas actuelles " fait partie de la catégorie " Contenus de partenaires externes ". De tels modules sont soumis aux lignes directrices du programme Iconomix, mais sont rédigés par le partenaire externe concerné, qui en assume la responsabilité du contenu.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Compte tenu du fait que l'indépendance de la BNS, conformément à l'art. 6 de la loi sur la Banque nationale, ne s'applique qu'à " l'accomplissement des tâches de politique monétaire " - qui relèvent donc de la souveraineté de l'État -, des mesures de surveillance doivent être possibles a contrario dans le cas présent. Quelles sont-elles ?
2. En particulier : le Conseil fédéral demande-t-il à la BNS de retirer l'étude de cas mentionnée de l'offre de formation Iconomix ou du moins de la réexaminer sans délai, notamment à la lumière des conclusions de la CdG-N et de la commission d'enquête sur les masques du parlement bavarois ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a déjà pris position à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance et de la surveillance de la Banque nationale suisse (BNS) (cf. Po. 12.3015; Po 15.4053). Ces postulats ont donné lieu à la publication d'un avis de droit (Richli_SNB-Gutachten [vorsorgeexperten.ch]) établi par le professeur Paul Richli sur mandat du Conseil fédéral et d'un rapport du Conseil fédéral sur la politique monétaire en date, respectivement, du 15 février 2012 et du 21 décembre 2016.
La BNS est une société anonyme régie par une loi spéciale (art. 1, al. 1, de la loi sur la Banque nationale [LBN]). Il s'ensuit que ce sont en premier lieu les dispositions de la LBN qui sont déterminantes. Les prescriptions du code des obligations relatives à la société anonyme s'appliquent subsidiairement (art. 2 LBN).
La BNS assure une tâche publique, c'est pourquoi elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération (art. 99, al. 2, Cst.), plus précisément du Conseil fédéral, qui exerce à cet effet différents pouvoirs de nomination et d'approbation. Il nomme ainsi six des onze membres du conseil de banque, soit la majorité d'entre eux, ainsi que les trois membres de la direction générale et leurs suppléants. Le Conseil fédéral approuve également le règlement d'organisation de la BNS. Par ailleurs, la BNS est soumise à une obligation d'informer et de rendre compte prévue à l'art. 7 LBN. En revanche, le conseil de banque a seul compétence pour surveiller et contrôler la gestion des affaires de la BNS (art. 42 LBN); les modalités de ces tâches sont énoncées à l'art. 10 du règlement d'organisation de la BNS. Cette fonction de surveillance et de contrôle que le conseil de banque exerce sur la BNS est attestée dans l'avis de droit et le rapport précités.
Questions 1 et 2 : la fonction de surveillance qui est conférée au Conseil fédéral se limite aux fonctions d'approbation et de nomination évoquées ci-dessus. La BNS a toutefois une obligation de rendre compte vis-à-vis du Conseil fédéral et du public. Pour ce qui est de la gestion des affaires, qui est assurée par la direction générale, la surveillance est de la seule compétence du conseil de banque. En matière de politique monétaire par contre, la direction générale n'est soumise à aucune surveillance. L'obligation de rendre compte susmentionnée s'applique toutefois.
Les questions que pose l'auteure de l'interpellation ne sont pas de la compétence du Conseil fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.