23.321 · Initiative déposée par un canton · 2023-11-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Grand Conseil de la République et canton de Genève
vu l'article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 ;
vu l'article 115 de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002;
vu l'article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 décembre 1985,
considérant
- le « stealthing », pratique consistant à retirer furtivement un préservatif pendant la pénétration ;
- que le Tribunal fédéral a estimé que le retrait furtif et non consenti du préservatif pendant les rapports sexuels ne constituait pas une infraction en tant qu'« actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance » ( art. 191 CP ) ;
- que le Tribunal fédéral estime que la victime n'était pas incapable de résister quand bien même elle n'avait pas connaissance du retrait et avait insisté sur sa volonté d'avoir un rapport sexuel protégé ;
- que le « stealthing » ne constitue pas non plus un viol ( art. 190 CP ) ;
- que les tribunaux estiment que l'usage du préservatif ne serait qu'une modalité de l'accomplissement d'un acte sexuel ;
- que le législateur et la jurisprudence fédérale attendent un comportement d'une part agressif et d'autre part d'une certaine intensité pour appliquer les art. 189 et 190 CP ;
- que, dans leur immense majorité, les auteurs d'un « stealthing » sont acquittés ;
- que le nouveau droit fédéral en matière sexuelle ne comporte pas de disposition expresse sur le « stealthing » ;
- le risque que les tribunaux continuent à ne pas sanctionner les auteurs d'un « stealthing »,
demande à l'Assemblée fédérale
de créer une norme expresse sur le « stealthing ».
Begründung
La prévention des infections sexuellement transmissibles est primordiale et passe principalement par l'utilisation du préservatif pour éviter la transmission des germes par voie sexuelle.
Le stealthing consiste pour un homme à retirer son préservatif pendant une relation sexuelle consentie à l'insu et sans l'accord de son ou sa partenaire. La victime découvre parfois la tromperie une fois le rapport terminé Les conséquences de cet acte sont les mêmes qu'en cas de rapport sexuel non protégé : outre le risque de grossesse, des risques de transmission d'infections sexuellement transmissibles (1ST) ne sont pas à exclure, lesquelles sont transmises par :
- des bactéries: chlamydiose, gonorrhée ( « chaude-pisse » ), infection à gardnerella vaginalis, syphilis, lymphogranulomatose vénérienne ( LGV ) ;
- des virus : papillomavirus humains ( HPV ), herpès, hépatite B, hépatite C, VIH/sida ;
- des champignons : mycose ( candidose );
- des parasites : trichomonase, gale, morpions ( poux du pubis ).
Malgré toutes ses conséquences, la pratique du stealthing n'est pas expressément punie par une disposition du code pénal et les condamnations des auteurs sont rarissimes.
Pour le Tribunal fédéral, l'art. 191 CP ( actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ) protège uniquement l'intégrité et l'autodétermination en matière sexuelle. La condition essentielle en vertu de laquelle une personne consent à un rapport sexuel est pertinente dans la mesure où elle se rapporte à des caractéristiques essentielles du rapport sexuel lui-même. C'est le cas de l'utilisation d'un préservatif. Lorsque le préservatif est retiré furtivement, le rapport sexuel auparavant consenti se transforme en un autre acte sexuel distinct, qui lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 CP. Le stealthing ne relève pas de l'art. 191 CP au sens de la loi en vigueur, car la capacité de défense de la victime demeure, en tant que telle, intacte. Il n'y a donc pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP.
Le stealthing ne tombe pas non plus sous le coup des art. 189 CP ( contrainte sexuelle ) et 190 CP ( viol ), qui protègent le droit à la libre détermination en matière sexuelle et à l'intégrité sexuelle, faute de contrainte, de menaces, de violences, de pressions d'ordre psychique ou de mise hors d'état de résister. Ces infractions supposent une certaine violence à l'égard d'adultes capables d'opposer une résistance.
La révision du droit pénal en matière sexuelle, adoptée par le Parlement le 16 juin 2023, permettra notamment de combler certaines lacunes du code pénal suisse en dépoussiérant un droit obsolète dépassé par les réalités sociétales. Le stealthing devrait être qualifié de contrainte sexuelle ou de viol. Toutefois, le Parlement a renoncé à ériger en infraction le fait de retirer un préservatif à l'insu ou contre la volonté du partenaire pendant un acte sexuel consenti, estimant que le nouvel art. 190, al. 1 engloberait ce cas de figure.
Le risque demeure que les tribunaux continuent à ne pas sanctionner les auteurs d'un stealthing, faute de base légale suffisamment explicite. C'est pourquoi la présente proposition de résolution demande qu'une base légale expresse relative au stealthing soit créée.