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23.3230 · Interpellation · 2023-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Entre 2015 et 2021, le nombre de viols enregistrés par la police est passé de 532 à 757, soit une hausse de 42 %. C'est chose connue, le cadre pénal actuel permet à un tiers environ des personnes condamnées pour viol de s'en sortir avec un sursis complet.

D'où mes questions :

1. Quels sont les pays occidentaux qui prévoient des peines minimales privatives de liberté de moins de deux ans pour l'infraction visée à l'art. 190, al. 2, du nouveau droit pénal suisse en matière sexuelle (pénétration orale, vaginale ou anale du corps de la victime par l'auteur, ce dernier faisant subir la pénétration en utilisant activement un ou plusieurs moyens de contrainte) ?

2. Quels sont les pays occidentaux qui, pour l'infraction précitée, prévoient des peines privatives de liberté assorties du sursis complet ?

3. En considération de la Convention d'Istanbul, qui oblige les Parties, à l'article 45, à rendre passibles les infractions sexuelles de " sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité ", que pense le Conseil fédéral du maintien, qu'il a récemment demandé, de la peine minimale d'un an de prison concernant ladite infraction ?

Stellungnahme des Bundesrates

La quotité des peines en soi ne dit encore pas grand-chose du système pénal d'un pays ou de la façon dont celui-ci procède en pratique. Il faut également tenir compte de la partie générale du code pénal. Par ailleurs, les éléments constitutifs des infractions ne sont pas entièrement identiques d'un pays à l'autre. Ces dernières ne peuvent donc être comparées que de façon limitée.

1 et 2 : En Allemagne, la peine minimale en cas de viol est fixée à deux ans d'emprisonnement (§ 177, al. 6, no 1 du code pénal allemand). Le sursis est en principe exclu, puisqu'il n'est prévu que pour les peines privatives de liberté de moins de deux ans (§ 56, al. 2 du code pénal allemand).

En France, le viol est puni par une peine de réclusion criminelle pouvant aller d'un à 15 ans, voire 20 ans en cas de viol qualifié (art. 222-23 et 132-18 du code pénal français). Le sursis est possible dans les deux cas, si la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans (art. 132-31).

Depuis le 1er mars 2023, dans la Principauté de Liechtenstein, la peine minimale pour le viol, dont la définition inclut la contrainte, est fixée à deux ans d'emprisonnement (§ 200 du code pénal liechtensteinois) et le sursis total n'est plus possible (§ 43, al. 3 du code pénal liechtensteinois). Le sursis partiel reste toutefois possible pour une partie de la peine (§ 34a, al. 2 à 4 du code pénal liechtensteinois).

En Autriche, la peine minimale pour viol avec violences ou menaces est de deux ans d'emprisonnement (§ 201 (1) du code pénal autrichien). Le sursis total ne peut pas être octroyé (§ 43, al. 3 du code pénal autrichien), mais une peine privative de liberté avec sursis partiel est possible (§ 43a du code pénal autrichien).

Selon le code pénal suédois, la peine minimale en cas de viol est de trois ans d'emprisonnement (chapitre 6, section 1). Les tribunaux peuvent tenir compte de la contrainte pour renforcer la sévérité de la peine. En ce qui concerne la peine minimale, le sursis ne peut être accordé qu'en certains cas exceptionnels (p. ex. âge de l'auteur).

La Belgique punit en principe le viol par une réclusion de dix à quinze ans (art. 417/11 du code pénal belge). Dans la majorité des cas, la sanction prévue par la loi est corrigée vers le bas (" correctionnalisée ") par le tribunal en application d'une règle de compétence, et, dans le cas d'un viol, elle passe à un emprisonnement de six mois au moins à dix ans au plus (art. 25 en rel. avec art. 80 du code pénal belge). En l'absence de circonstances aggravantes, l'auteur peut être condamné à une peine de travail, à une peine de surveillance électronique ou soumis à un délai d'épreuve (art. 37ter ss. du code pénal belge), ce qui n'est pas possible s'il s'agit d'un acte qualifié.

3 : Il appartient aux États parties de déterminer comment ils transposent en droit national l'art. 45 de la Convention d'Istanbul (RS 0.311.35), en fonction de leur système juridique. L'objectif n'est pas d'harmoniser le cadre pénal au plan international. La Suisse a récemment examiné la partie spéciale du code pénal (RS 311.0) (projet d'harmonisation des peines) pour que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives au regard de leur gravité, conformément à la Convention d'Istanbul. Les dispositions du droit pénal en matière sexuelle ont été vérifiées séparément, selon les mêmes critères. La peine privative de liberté minimale d'un an prévue à l'art. 190, al. 2 du projet semble appropriée, notamment par rapport aux autres infractions du code pénal suisse.

Réponse du Conseil fédéral.