23.3313 · Interpellation · 2023-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Il apparaît que des laboratoires en Suisse ont pour habitude de reverser aux médecins prescripteurs une " rémunération " destinée à couvrir les prétendus frais administratifs de la demande d'analyse. Dans un cas, un hôpital public promet de reverser 10 francs par analyse au médecin, ce montant pouvant être " réévalué en fonction de l'évolution du service et du volume d'affaires ".
Or, les actes médicaux (et administratifs) réalisés en vue d'une analyse sont déjà couverts par les honoraires versés par l'AOS, conformément au tarif en vigueur. Par ailleurs, le tarif des analyses ne vise pas à rémunérer des apporteurs d'affaire, mais une prestation médicale. Il semble que ce genre de pratique encourage la prescription d'analyses peut-être non nécessaires ou redondantes. Par ailleurs, selon les règles du mandat, les commissions encaissées par un médecin devraient être restituées soit au patient, soit à l'assurance.
- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ces pratiques ? Estime-t-il qu'elles sont admissibles ou légales ?
- Cas échéant, le Conseil fédéral juge-t-il qu'une intervention politique est nécessaire pour mettre un terme à ces pratiques ?
- Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'autres mauvaise incitatifs dans le domaine des analyses de laboratoire qui mériteraient d'être combattues ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. De telles pratiques (cashbacks, kickbacks, commissions) sont connues. Elles ne doivent toutefois pas profiter au final aux fournisseurs de prestations (art. 56, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal, RS 832.10). Cette disposition a pour objectif en effet la réduction des coûts des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour le débiteur de la rémunération.
Comme le Conseil fédéral a déjà pu le relever dans sa réponse à l'interpellation 21.4492 Lohr " Mettre enfin un terme aux commissions pour les analyses de laboratoire ", il s'agit donc de s'assurer que les avantages profitent effectivement aux assureurs-maladie et aux assurés (art. 56, al. 3, let. a, LAMal). Le Conseil fédéral rappelle que dans le cas d'espèce, où un laboratoire octroie un avantage à un autre fournisseur de prestations et que celui-ci ne le répercute pas, il incombe à l'assuré ou à l'assureur d'agir le cas échéant (art. 56, al. 3, let. a, et al. 4, LAMal). Par ailleurs, les lois relatives aux professions de la santé prévoient que les autorités cantonales de surveillance peuvent sanctionner la violation des devoirs professionnels par les fournisseurs de prestations. Or, le non-respect de l'obligation de répercuter pourrait être interprété comme constituant une telle violation.
2. et 3. Pour les prestations relevant de la LAMal, les médecins et les laboratoires sont tenus de respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par les autorités et ne peuvent pas exiger de rémunération supplémentaire (art. 44, al. 1, LAMal). La liste des analyses énumère de manière exhaustive les tarifs officiels et maximaux des prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Les montants moins élevés doivent donc en être pris en compte. Conformément à l'art. 44, al. 1, LAMal et dans une hypothèse comme celle décrite par l'interpellant, à savoir lorsque par exemple, un hôpital public promet de reverser 10 francs par analyse au médecin prescripteur, il devra l'indiquer sur la facturation (art. 56, al. 3, let. a, LAMal ; art. 76a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, RS 832.102), conformément à l'obligation pour le fournisseur de prestations de remettre une facture détaillée et compréhensible (art. 42, al. 3, LAMal). De tels incitatifs, qui ont un effet sur la rémunération, doivent donc être pris en compte.
La vérification de l'obligation de répercussion de l'avantage est du ressort du débiteur de la rémunération, qui peut en demander la restitution (ch. 1. ; art. 56, al. 4, LAMal). Le droit à la restitution (art. 56, al. 2, LAMal) peut être porté devant le Tribunal arbitral compétent (art. 89 LAMal), lequel prononcera auquel cas la sanction appropriée (art. 59 LAMal). Les tâches de surveillance, de même que les conséquences d'une violation de l'obligation de répercussion, sont donc déjà clairement définies et réparties, sans qu'il ne soit nécessaire d'intervenir autrement.
Réponse du Conseil fédéral.