23.3403 · Interpellation · 2023-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon l'OFSP, quelque 600 000 personnes fournissent régulièrement soins et assistance à leurs proches. La loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches a complété le soutien apporté aux proches aidants en étendant les bonifications pour tâches d'assistance dans l'AVS. Elle prévoit que les travailleurs puissent prendre un congé payé de trois jours par cas et dix jours par an au maximum pour s'occuper de membres de leur famille atteints dans leur santé. Un congé plus long a aussi été introduit pour les parents qui s'occupent d'un enfant gravement atteint dans sa santé.
Si le rôle des proches aidants a donc déjà été renforcé, il reste des domaines problématiques touchant notamment l'assurance obligatoire des soins :
- Les exigences auxquelles sont soumises les prestations fournies par les proches aidants qui sont visées à l'art. 7, al. 2, let. b, et c, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins et sont à la charge de l'assurance obligatoire des soins ne sont pas suffisamment définies. Les cas où des entreprises exploitent ces failles et engagent des proches aidants comme personnel se multiplient. La qualité des prestations fournies en pâtit et ces personnes ne doivent répondre à aucune exigence en matière de formation.
- Faute de prescriptions, il n'est actuellement pas possible de vérifier si les prestations respectent les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité inscrits à l'art. 32, al. 2, LAMal.
Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les failles de la législation sont utilisées pour engager des proches aidants et facturer leurs prestations à l'assurance de base. Le Conseil fédéral est-il conscient de cette situation ?
2. Le Conseil fédéral convient-il qu'il en résulte une charge injustifiée pour l'assurance obligatoire des soins et que la situation pourrait encore s'aggraver en raison de l'évolution démographique ?
3. Juge-t-il judicieux d'encourager avec les moyens de l'assurance-maladie sociale les soins prodigués par des proches exerçant une activité professionnelle, ce qui les incite à réduire leur taux d'occupation et prive l'économie d'une main-d'oeuvre dont elle a un urgent besoin ?
4. Convient-il que des prescriptions uniformes sont nécessaires pour l'admission des organisations qui facturent des prestations de proches aidants à l'assurance obligatoire des soins ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Les organisations de soins et d'aide à domicile sont admises notamment si elles sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité, si elles disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d'activité, si elles disposent des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent et si elles prouvent qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Selon la jurisprudence en vigueur, les organisations de soins et d''aide à domicile peuvent, selon leur appréciation, faire appel à des proches sans formation professionnelle en soins pour les soins de base généraux selon l'art. 7, al. 2, let. c, ch. 1, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31), mais doivent cependant veiller à la surveillance ou à l'accompagnement nécessaire par le personnel soignant diplômé. Une organisation de soins et d'aide à domicile ne peut donc pas être admise à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) si elle ne dispose pas de personnel suffisamment qualifié pour assurer la surveillance ou l'accompagnement des proches aidants, à savoir, d'infirmiers remplissant les conditions d'admission de l'art. 49 OAMal. Pour parer à un éventuel risque d'abus, l'art. 8c OPAS prévoit en outre des sondages systématiques et une vérification de l'évaluation des soins requis par un médecin-conseil si ladite évaluation table sur plus de 60 heures de soins par trimestre.
Le Conseil fédéral estime que les prescriptions en vigueur au niveau fédéral et la jurisprudence correspondante constituent une base suffisante pour assurer la qualité des soins prodigués par des proches employés par des organisations de soins et d'aide à domicile. En outre, le droit en vigueur fixe des limites claires à la facturation des prestations fournies par des proches à la charge de l'AOS.
2./3. Le rapport du Conseil fédéral du 25 mai 2016 intitulé " État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée " souligne qu'il faut s'attendre à une forte augmentation de la demande en raison de l'évolution démographique. Cette situation entraîne un besoin accru en personnel infirmier. Les proches aidants assument actuellement une part essentielle des soins et de l'assistance nécessaires, à laquelle il ne peut être renoncé du point de vue d'un financement durable (rapport disponible sous www.ofsp.admin.ch > L'OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral). En outre, que les soins soient prodigués par des proches ou par d'autres personnes, du personnel soignant est toujours requis. Les besoins en personnel qualifié dans les soins ne devraient pas être moins élevés que dans la moyenne de l'ensemble des secteurs. Le Conseil fédéral n'estime pas que les proches aidants péjorent la situation sur le marché du travail. Au contraire, il est possible que des personnes nécessitant des soins puissent rester plus longtemps chez elles grâce au soutien de leurs proches et qu'elles ne doivent pas entrer pas dans un établissement médico-social, ce qui permet d'économiser du personnel qualifié et de réduire les coûts. De plus, les soins fournis par des proches ne peuvent être facturés à la charge de l'AOS que de manière limitée (voir plus haut). Lorsque le personnel qualifié est rare, des priorités doivent être établies quant à son engagement en se fondant sur la nécessité sociale et la productivité. Ces critères sont en principes fixés par les employeurs et les employés lors de la négociation des tâches et des conditions de travail. L'incitation financière à réduire le taux d'occupation par l'entremise des contributions de l'AOS devrait être plutôt faible, surtout pour le personnel qualifié bien rémunéré.
De manière générale, le Conseil fédéral n'estime pas qu'il soit nécessaire d'agir. Cela étant comme il l'a indiqué dans sa réponse à l'interpellation Roduit 23.3191, il va à élaborer un rapport de manière à approfondir certaines questions et analyser cette pratique.
Réponse du Conseil fédéral.