23.3465 · Interpellation · 2023-04-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Il n'est pas rare de constater que des denrées alimentaires soient commercialisées dans certains de nos commerces et particulièrement par la grande distribution, avec une désignation mensongère du lieu de production ou encore en usurpant un label reconnu. Dernièrement, ce sont des pommes de terre provenant d'Égypte qui étaient vendues sous le label IP Suisse, par un grand distributeur.
Bien que cela puisse être une erreur humaine, je pense que l'excuse d'un d'étiquetage inadéquat, attribuant la faute au personnel devient récurrente, alors que c'est bien souvent d'une pratique rodée dont il s'agit.
Estimant que du producteur au consommateur, les personnes lésées et trompées par de ces pratiques mensongères sont nombreuses, sans oublier l'usurpation de labels, cette situation mérite d'être sanctionnée.
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. De quels systèmes de contrôles et de sanctions dispose-t-on pour enrayer ces pratiques ?
2. Le Conseil fédéral juge-t-il les outils de contrôles et de sanctions suffisants ?
3. Comment ces pratiques pourraient-elles être enrayées ?
4. L'usurpation de labels ou d'appellation d'origine protégée est-elle punissable ?
Je remercie le Conseil fédéral pour les réponses qu'il pourra apporter.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) fournit des prescriptions claires tant sur la protection contre la tromperie (art. 18) que sur les modalités en lien avec l'indication obligatoire du pays de production (art. 12). Par ailleurs, la réglementation Swissness définit de façon détaillée les conditions applicables à l'utilisation d'une indication de provenance suisse sur une denrée alimentaire (art. 47ss de la loi sur la protection des marques [LPM ; RS 232.11]). Les autorités cantonales d'exécution vérifient régulièrement, en fonction des risques, que l'industrie agroalimentaire et les détaillants observent ces dispositions. Les données d'exécution cantonales ont mis en évidence que les erreurs d'indication du pays de production sont plutôt rares. Les contestations faites à cet égard concernent généralement l'absence d'indication du pays de production. Les labels, à l'image de " IP-Suisse ", sont des marques de garantie enregistrées. Le contrôle du règlement de telles marques incombe à leur titulaire.
1-4. La législation sur les denrées alimentaires prévoit un système de contrôle articulé autour de l'autocontrôle des entreprises et de l'exécution cantonale. Les autorités en charge de l'exécution contestent les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences légales (art. 33 LDAl) et ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit (art. 34 LDAl). En outre, elles dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions à la législation sur les denrées alimentaires (art. 37 LDAl). Les infractions aux prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires sont punissables (art. 64 LDAl), au même titre que l'utilisation illicite de marques (art. 63 LPM), d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées (art. 172 de la loi sur l'agriculture [RS 910.1]) ou d'indications de provenance (art. 64 LPM).
Le système de contrôle et de sanction en place a fait ses preuves et garantit le respect des prescriptions de la législation. En revanche, des aménagements au niveau du droit sont nécessaires en vue d'améliorer la prévention et la détection de la fraude alimentaire, comme le réclament les motions transmises 21.3691, 21.3903 et 21.3936. Ils seront mis en oeuvre dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur les denrées alimentaires.
Réponse du Conseil fédéral.