23.3548 · Interpellation · 2023-05-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Certaines directives (sous la forme de " check-list ", pour reprendre le terme employé), distribuées dans les ambassades suisses, font mentions, pour l'obtention d'un visa étudiant de type D pour plus de 90 jours, de l'obligation de fournir un certificat de type TOEFL ou IELTS, à savoir des certificats d'anglais. C'est par exemple le cas en Inde, en Afrique du Sud ou en Arabie Saoudite. Les certificats en allemand, italien ou français - le romanche n'étant même pas cité - sont à joindre uniquement s'ils sont disponibles.
On interpelle dès lors le Conseil fédéral pour savoir :
- S'il estime normal que, pour obtenir un visa de longue durée (type D), la maîtrise de l'anglais prime sur la maitrise d'une langue nationale ?
- Si cette exigence ne contrevient pas frontalement l'article 77d OASÀ qui s'applique en la matière ?
- Sur quelle base légale se fonde les ambassades suisses pour exiger la maîtrise de l'anglais dans l'octroi d'un visa de longue durée ?
- S'il ne serait pas plus pertinent que ce soit les centres de formation, université, hautes écoles, ..., qui déterminent la langue nécessaire à l'octroi du Visa ?
- Concrètement, cela signifie-t-il par exemple - même si l'exemple est purement théorique - qu'une étudiante indienne désirant suivre un cursus de traductrice allemand-français à l'Université de Genève se verra refuser son visa, si elle répond à toutes les autres exigences, parce qu'elle ne maîtrise pas l'anglais ?
Begründung
La Suisse octroie des visas de longues durées aux étudiant-e-s hors espace Schengen et c'est une grande chance pour notre pays. Néanmoins, nous sommes passablement étonnés que, dans sa " check list ", certaines ambassades considèrent que la ou le futur-e étudiant-e doit produire un certificat d'anglais (TOEFL ou IELTS) et non un certificat d'une langue nationale. En effet, tous les cursus d'étude ne sont enseigné dans la langue de Shakespeare et, dans tous les cas, si l'on comprendrait parfaitement que le centre formation (Universités, hautes écoles, ...) exige la maîtrise de la langue dans lequel le cursus sera donné (y compris l'anglais si le cursus est dans cette langue) on peine à comprendre que notre pays exige un certificat dans une langue non-officielle.
Ainsi, par exemple, si l'on suit strictement la " check list " en question (mais l'on espère que les services de la Confédération n'ont pas cette lecture ubuesque) l'on aboutit à la situation aberrant qu'une étudiante indienne, désireuse de suivre un cursus de traduction allemand-français par exemple, devrait se voir refuser le visa parce qu'elle ne maîtrise pas... l'anglais ! Evidemment, cet exemple est peu réaliste mais est ici inscrit uniquement à des fins de démonstration de la problématique.
Il va sans dire que si l'interpellateur reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'institution de formation pour les exigences académiques, il considère que la pratique des ambassades violent le principe de langues officielles de notre pays et désire ardemment que le Conseil fédéral rappelle que l'anglais, aussi pratique soit-elle, n'est pas la langue nationale suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est incorrect d’alléguer que la maîtrise de la langue anglaise prime celle des langues nationales suisses pour la délivrance d’un visa pour études. Le niveau linguistique requis dépend du cas individuel. L’une des conditions d’octroi d'un visa d'étudiant est que le candidat possède le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation (art. 27 al. 1, let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; LEI ; RS 142.20). Les connaissances linguistiques en font également partie. Par ailleurs, la direction de l'école doit confirmer qu'elle estime que l’étranger possède le niveau de formation requis et dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé (art. 27 al. 1 lettre a LEI). Les connaissances linguistiques prescrites dépendent de la langue d'enseignement. La liste de contrôle des représentations suisses à l’étranger est une énumération des documents à produire avec la demande de visa pour études. Elle fournit également des indications sur la procédure et les conditions d'octroi du visa. Les certificats de langue anglaise comme le TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou l'IELTS (International English Language Testing System) ne sont pas exigés par défaut mais uniquement lorsque la langue d'enseignement est l'anglais.
2. L’art. 77d de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), intitulé « Compétences linguistiques et attestation des compétences linguistiques », s’applique dans d'autres situations juridiques que celles de l’entrée et du séjour en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue (cf. art. 27 LEI). Les compétences linguistiques d’un étranger et leur attestation auxquelles se réfère l'art. 77d OASA font en effet partie des critères d’intégration visés à l’art. 58a LEI. Ces critères sont déterminants pour l’octroi d’une autorisation de séjour notamment dans le cadre du regroupement familial ou de l’établissement.
3. Les directives du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM ; Directives et circulaires, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.1.9) décrivent la marche à suivre pour évaluer les compétences linguistiques du requérant. Elles sont suivies par les représentations suisses à l’étranger et les services cantonaux de la migration, qui examinent ensemble la demande de visa et d’autorisation de séjour pour études. La représentation suisse à l’étranger convie le requérant à un entretien, qui permet de recueillir les renseignements utiles notamment sur les connaissances linguistiques du demandeur. Dans l’idéal, celui-ci présente à l’entretien un certificat de langue reconnu et valable pour l’enseignement envisagé en Suisse. A défaut, une feuille d’évaluation des connaissances linguistiques est mise à disposition pour l’entretien. Si la représentation estime ne pas pouvoir établir avec certitude le niveau de connaissances linguistiques sur la base de l’entretien, elle ordonne un test de langue. Ce qui est déterminant pour la délivrance du visa et de l’autorisation de séjour, c’est que le candidat aux études soit en mesure de suivre sans difficulté l’enseignement dispensé en Suisse.
4. – 5. La direction de l’établissement (école, institut, haute école spécialisée, université) confirme au moyen d’une attestation que le candidat dispose des connaissances linguistiques requises pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). Ainsi, l’étudiante indienne qui dispose de connaissances suffisantes du français et de l’allemand pour suivre un cursus de traductrice allemand-français en Suisse obtiendra un visa et une autorisation de séjour pour études.