23.3604 · Motion · 2023-06-01
Département des finances
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification législative visant à abroger le montant maximal des créances privilégiées prévues par le droit des faillites, qui est actuellement limité à 100 000 francs (art. 37a, al. 5, loi sur les banques, LB). Cette modification devra également faire en sorte que le versement des avoirs de prévoyance aux fondations de prévoyance s'effectue en dehors de la collocation, après qu'on s'est assuré que tous les dépôts garantis peuvent être remboursés. En outre, elle prévoira un mécanisme permettant de couvrir ou de répartir les coûts d'assainissement ou de liquidation des fondations de prévoyance en cas de nécessité.
Begründung
Les preneurs de prévoyance détiennent des avoirs auprès de fondations de libre passage ou de fondations du pilier 3a. Selon la statistique des assurances sociales suisses 2022, la somme des avoirs de prévoyance s'élève à environ 35 milliards de francs auprès des fondations de libre passage et d'environ 91 milliards de francs (dont 32 milliards sous forme de titres) auprès des fondations du pilier 3a. Les fondations de prévoyance placent ces avoirs auprès des banques sous leur propre nom pour le compte des preneurs de prévoyance. Ces placements s'effectuent sous forme de capital (solution de compte) ou de titres en dépôt (solution de titres).
En cas de faillite de la banque où la fondation de prévoyance a effectué des placements, les titres en dépôt sont distraits au profit de cette dernière (art. 37d LB). En revanche, les fonds placés sous forme de capital sont inclus dans la masse en faillite de la banque. Toutefois, le montant maximal de la créance privilégiée prévue par le droit des faillites est limité à 100 000 francs (créance de deuxième classe) par preneur de prévoyance et par fondation (art. 37a, al. 5, LB en relation avec l'art. 42d, al. 3, ordonnance sur les banques). Tous les fonds privilégiés par le droit des faillites de la fondation doivent être couverts à hauteur de 125 % par des actifs situés en Suisse (art. 37a, al. 6, LB). Grâce à cette réglementation, les fonds de prévoyance privilégiés bénéficient d'une garantie solide. Cependant, le remboursement de ces fonds dure longtemps, car il s'effectue au terme de la longue procédure de collocation. Ainsi, la fondation de prévoyance et par conséquent le preneur de prévoyance doivent attendre, dans le pire des cas, plusieurs années avant que les fonds soient remboursés par la banque en faillite. Cette situation entraîne également des problèmes de liquidités pour la fondation de prévoyance (assainissement ou liquidation), raison pour laquelle les preneurs de prévoyance qui ont effectué des placements sous forme d'épargne-titres sont également touchés. En ce qui concerne les fonds non privilégiés (créances de troisième classe), la fondation et donc les preneurs de prévoyance doivent attendre dans le pire des cas une dizaine d'années. Le montant maximal de la garantie, qui est fixé à 100 000 francs, est objectivement trop bas. Il s'agit de fonds de prévoyance liés qui doivent être préservés, étant donné que les preneurs en auront besoin durant leur retraite. Pour des raisons fiscales, le fractionnement des placements, par exemple, n'est possible que de manière limitée et ne l'est pas du tout a posterori.
Si une caisse de pension fait faillite à la suite de la défaillance d'une banque, le Fonds de garantie LPP intervient. Cependant, ce dernier n'intervient pas pour les avoirs de libre passage et du pilier 3a.
Dans le rapport qu'il a présenté le 9 décembre 2019 en réponse au postulat 17.3634, le Conseil fédéral a proposé d'abroger la limite du privilège de créance en cas de faillite, qui est actuellement de 100 000 francs. Malheureusement, cette demande a été classée sans qu'aucune mesure n'ait été prise.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le cadre de l’examen des événements qui ont conduit à l’adoption, les 16 et 19 mars 2023, du train de mesures spécial du Conseil fédéral et à l’acquisition de Credit Suisse par UBS, le Département fédéral des finances avec l’aide de spécialistes externes analyse actuellement les circonstances entourant cette situation et évalue l’ensemble de la réglementation too big to fail. Les conclusions de ces analyses seront présentées au Parlement dans un délai d’un an, dans le rapport du Conseil fédéral sur les banques d’importance systémique visé à l’art. 52 de la loi sur les banques.
Malgré la révision de la garantie des dépôts que le Parlement vient d’adopter, ce rapport traitera également la question de savoir quelles mesures il y a lieu de prendre dans ce domaine ainsi que dans celui du privilège de créance. C’est pourquoi, à ce stade, le Conseil fédéral ne peut pas arrêter de mesures concrètes dans ces domaines.