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Renforcer la résistance lors de crises en mettant sur un pied d'égalité le financement par fonds propres et le financement par l'emprunt

23.3632 · Motion · 2023-06-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois fiscales de la Confédération de telle sorte que la constitution de fonds propres ne soit plus pénalisée par rapport à l'emprunt de fonds, mais traitée sur un pied d'égalité avec les emprunts. Un intérêt calculé sur les fonds propres devra pouvoir être déduit de l'impôt à l'instar de l'intérêt payé sur le capital provenant de tiers.

Begründung

Les crises qui se sont succédé ces dernières années (pandémie, inflation, crise énergétique, etc.) ont montré à quel point il était important que les entreprises disposent de réserves financières. Il est donc nécessaire d'encourager le renforcement des capitaux propres et d'adapter, à cette fin, le droit fiscal applicable aux personnes morales. Le droit actuel rend en effet l'emprunt de fonds plus attrayant que la constitution de fonds propres, ce qui incite les entreprises à s'endetter. L'emprunt de fonds et la constitution de fonds propres doivent être traités de la même manière sur le plan fiscal. Il faut inciter les entreprises à prendre des mesures préventives en vue de la prochaine crise. Si cela ne les pénalisait pas sur le plan fiscal, les banques augmenteraient peut-être d'elles-mêmes leur couverture en fonds propres. Dans le rapport qu'il a publié le 16 décembre 2022 en exécution du postulat 20.3544 Noser, le Conseil fédéral a indiqué qu'une mesure possible pour accroître la résilience des entreprises serait de rendre la constitution de fonds propres plus attrayante.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral soutient l’objectif visant à adopter un système fiscal qui instaure une égalité de traitement entre le capital propre et le capital étranger et qui, par conséquent, n’exerce pas un effet de distorsion sur les décisions des entreprises relatives à la structure du capital. Certaines dispositions du droit en vigueur vont cependant à l’encontre de ce postulat de la neutralité de la structure du capital.

Dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice, les intérêts grevant les capitaux étrangers sont déductibles, mais pas les coûts du capital propre. Le projet de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), qui a été rejeté lors de la votation populaire du 12 février 2017, prévoyait la déduction d’intérêts notionnels sur le capital propre. Le compromis négocié avec les milieux politiques a abouti, dans le projet concernant la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), qui a succédé à la RIE III, à une forte restriction de la déductibilité des intérêts grevant le capital propre. Cependant, même la mesure prévue dans le projet relatif à la RIE III n’aurait pas permis de concrétiser pleinement la neutralité de la structure du capital, parce que la déduction ne portait que sur une partie des fonds propres.

Le droit de timbre d’émission et l’impôt sur le capital aussi ne sont perçus que sur le capital propre et le désavantagent donc par rapport au capital étranger. L’abolition du droit de timbre d’émission a été rejetée lors de la votation populaire du 13 février 2022. L’impôt sur le capital est prélevé par les cantons en vertu de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Depuis 2009, les cantons ont la possibilité d’imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital, ce qui permet de supprimer l’impôt sur le capital dès lors que l’entreprise atteint un certain niveau de rentabilité. La Confédération ne prélève plus d’impôt sur le capital depuis 1998.

La suppression du désavantage fiscal frappant le capital propre entraînerait des diminutions de recettes de plusieurs milliards de francs pour la Confédération et les cantons. Il faudrait donc examiner comment compenser le manque à gagner qui en découlerait. L’introduction d’un impôt sur les gains en capital pourrait en principe être une solution. Cependant, l’absence d’imposition des gains en capital privés réalisés sur des titres privilégie justement le financement par des fonds propres étant donné que les plus-values réalisées sur des titres de participation restent exonérées d’impôt. En 2014, lors de la consultation relative à la RIE III, le Conseil fédéral avait proposé d’introduire un impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres. Mais la mesure s’était heurtée à un rejet et n’avait pas été reprise dans le message correspondant du Conseil fédéral.

En outre, pour les grands groupes d’entreprises, il faut tenir compte de l’introduction de l’imposition minimale de 15 % prévue par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En effet, l’assiette fiscale sur laquelle cette imposition minimale repose ne comprend aucune déduction pour les coûts du capital propre. Une telle déduction serait donc sans effet pour les entreprises concernées par l’imposition minimale de l’OCDE dont l’imposition, après la déduction des coûts du capital propre, est inférieure au taux d’imposition minimal de 15 %.

En conclusion, aussi bien le désavantage mentionné du financement au moyen de capitaux propres par rapport au financement à l’aide de capitaux étrangers que l’introduction d’un impôt sur les gains en capital ont fait récemment l’objet de projets législatifs qui ont, du moins pour certains, été rejetés lors de votations populaires. De plus, les conséquences d’une déduction des coûts du capital propre devraient être réévaluées en tenant compte de l’introduction de l’imposition minimale de l’OCDE. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas opportun de lancer un projet législatif sur ce sujet.