Surexposition des enfants en ligne (sharenting et commercialisation d'images). Pour une garantie du respect du droit à l'image et du droit du travail
23.3693 · Motion · 2023-06-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le conseil fédéral renforce la protection des enfants face au risque d'exploitation sur Internet. Premièrement concernant la commercialisation de leur image (enfants ou parents influenceurs) en modifiant l'ordonnance 5 de la Loi sur le travail sur le modèle du droit français en la matière. Deuxièmement en renforçant sa politique concernant le droit à l'image dans une vision interdépartementale, le tout sur la base des recommandations du comité international des droits de l'enfant.
Begründung
Le sharenting et le marketing d'influence mettant en scène des enfants (publication de posts sponsorisés, placement de produits) comportent des risques pour la santé et la sécurité des enfants. Les risques d'abus, tant en matière de protection de la personnalité que d'exploitation, sont bien réels, certains enfants étant filmés en permanence par leurs parents afin que ces derniers gagnent des abonnés supplémentaires et augmentent ainsi les gains issus d'un futur post. Face à l'évolution fulgurante de ces nouvelles pratiques, commerciales ou non, le comité international des droits de l'enfant recommande aux États" de s'assurer que leurs politiques et stratégies nationales placent les problématiques relatives aux droits de l'enfant dans l'environnement numérique au centre de leurs préoccupations ...afin que l'espace technologique intègre les enfants dans leurs considérations politiques ; le fait que les enfants soient souvent trop jeunes pour accéder à la technologie ne signifie pas que l'utilisation par les adultes d'outils et de plateformes modernes ne puisse leur nuire. " Or la stratégie suisse numérique n'aborde pas ces enjeux et la nLPD ne contient aucune disposition assurant spécifiquement la protection de la personnalité des mineurs. Selon la loi française "la diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage vidéos est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux". En Suisse, une telle disposition demande la modification de l'OLT5 de la LTr en incluant de telles pratiques commerciales à l'art.7 relatif aux activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires afin qu'elles fassent également l'objet d'une déclaration obligatoire aux autorités cantonales compétentes. Le conseil fédéral considère que la possibilité pour l'APEA d'intervenir si les parents d'un mineur excédent leur pouvoir de représentation légale suffit à le protéger tout comme il considère que l'existence du site web jeunesetmedias.ch satisfait le besoin de prévention et de sensibilisation face au risque de surexposition des enfants en ligne et/ou d'exploitation commerciale de leur image (22.4192). Ces mesures paraissant insuffisantes, il est demandé au conseil fédéral de modifier l'OLT 5 et d'inscrire ces enjeux dans la Stratégie suisse numérique.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et son ordonnance 5 (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5 ; RS 822.115) contiennent des dispositions spéciales visant à protéger la santé des jeunes travailleurs. Ces dispositions sont valables uniquement dans le cadre d’un rapport de travail selon la LTr, ce qui n’est le plus souvent pas le cas dans la relation parent-enfant pour les activités mentionnées. Dans le cas de marketing d’influence, où des enfants sont impliqués par leurs parents dans des contenus sponsorisés en ligne, on ne peut pas considérer que les enfants exposés soient des « travailleurs » au sens de l’art. 1 de la LTr. En effet, ils ne remplissent pas les conditions, soit notamment le fait d’être employés dans une entreprise soumise à la LTr et d’avoir un lien de subordination avec l’employeur ou l’entreprise. Selon le commentaire à l’art. 1 LTr, la qualité de travailleur s’applique à partir du moment où l’exercice de l’activité intègre la personne dans une structure professionnelle étrangère à la sienne et la soumet à un lien de subordination par rapport à son employeur, dont elle est clairement tenue de suivre les instructions (www.seco.admin.ch > Travail > Conditions de travail > Loi sur le travail et Ordonnances > Commentaires relatifs à la loi sur le travail et ses ordonnances > Commentaire de la LTr > LTr Article 1 : Champs d’application quant aux entreprises et aux personnes). Par conséquent, l’OLT 5 ne trouve pas application pour ces cas.
En tant que représentants légaux de leurs enfants (art. 304 CC) les parents peuvent en principe décider de l'utilisation des données les concernant, y compris leur image, pour autant que cela serve le bien de l'enfant. L'enfant mineur doit toutefois consentir à l'utilisation de son image dès qu'il est capable de discernement, car il s'agit d'un aspect de sa personnalité (art. 19c CC). Si les parents dépassent les limites de leur droit de représentation légale ou de leur devoir d'éducation, il est possible de demander l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant (APEA). Comme déjà indiqué dans l'avis sur l'interpellation Pointet (22.4192 « Sauvegarder les droits de la personnalité des enfants. Sensibiliser les parents! »), le Conseil fédéral estime que le cadre légal existant est suffisant.
En ce qui concerne la diffusion de messages de sensibilisation et d’information concernant le droit à l’image des enfants auprès des parents, la plateforme Jeunes et médias s’avère le moyen le plus approprié. En 2020–2021, le focus thématique de Jeunes et médias a porté sur la protection des données et de la sphère privée des enfants et des jeunes sur Internet. Dans le cadre de ces travaux, la plateforme a thématisé le phénomène du « sharenting » et développé des recommandations pour les parents concernant la protection des droits de la personnalité des enfants. Ces informations sont toujours à disposition sur le site Internet et les réseaux sociaux.
Quant à la stratégie Suisse numérique, elle n’est pas l’instrument adéquat pour renforcer le droit à l’image des enfants en cas de marketing d’influence sur Internet. Cette stratégie porte plus sur des thématiques générales que sur des cas concrets.
Le Conseil fédéral propose dès lors de rejeter la motion. Si le premier conseil devait l'approuver, le Conseil fédéral se réserve le droit de proposer au second conseil de la transformer en mandat d'examen afin d’évaluer si et où des dispositions spécifiques à la commercialisation d’images d’enfants par leurs parents trouveraient une place dans le cadre légal en Suisse.