Conséquences imprévues de la fusion entre UBS et Credit Suisse sur le secteur de l'assurance
23.3731 · Interpellation · 2023-06-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Les assurances et les banques ont des modèles commerciaux fondamentalement différents, car les obligations des assurances sont généralement liées à un évènement. Le Conseil fédéral peut-il affirmer qu'il n'y a pas de risque de perte de confiance intempestive en ce qui concerne les assurances?
2. Que fait-il pour éviter qu'une nouvelle perte de confiance des investisseurs ne frappe la place financière suisse et pour que le secteur suisse des assurances puisse garder un accès compétitif aux marchés internationaux des capitaux?
3. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis que, dans le droit de la surveillance des assurances qui vient d'être modernisé en application des normes internationales, l'ordre de priorité des créanciers est fixé de manière contraignante et qu'en cas de difficultés économiques d'une entreprise d'assurance, il y aurait suffisamment de temps pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir au droit d'urgence?
Begründung
Le rachat imposé de Credit Suisse par UBS, avec la dépréciation des emprunts AT1, a provoqué une grande incertitude sur les marchés financiers internationaux, ce qui risque de se refléter dans les prix des titres de créance des entreprises suisses de services financiers. Afin que les assurances puissent continuer à se procurer des capitaux complémentaires à des conditions concurrentielles au moyen d’instruments T2, il faut que le Conseil fédéral clarifie la manière dont les créanciers doivent être hiérarchisés en cas d’assainissement ou de liquidation d’une entreprise d’assurance.
Le secteur de l’assurance génère environ la moitié de la valeur ajoutée brute de la place financière suisse, dont il constitue un pilier essentiel et stabilisateur.
Le modèle d’entreprise des assureurs, du fait qu’il est axé sur le long terme, se distingue fondamentalement de celui des banques. Le droit de la surveillance vient d’être modernisé en conformité avec les normes internationales et englobe à présent un droit de l’assainissement. Avec un taux de solvabilité moyen de 238 %, les entreprises d’assurance jouissent en Suisse d’une capitalisation excellente.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’activité d’assurance et le modèle commercial des banques présentent des différences notables. Compte tenu de la conception usuelle des contrats, une crise de confiance touchant l’activité d’assurance ne se traduirait pas par une fuite immédiate de capitaux dommageable pour l’entreprise en question et, par contagion, pour d’autres assurances. Ainsi, les obligations des assurances sont liées à la survenance d’un évènement échappant au contrôle du preneur d’assurance, à l’exception par exemple des obligations des assurances-vie susceptibles de rachat (y c. solutions d’assurance complètes en matière de prévoyance professionnelle). Il s’agit cependant à cet égard de prendre en compte d’éventuels arrangements contractuels visant à empêcher une fuite immédiate de capitaux. Ces arrangements atténuent en principe la nécessité d’élaborer des solutions en urgence pour surmonter une situation critique.
2. + 3. Au début de juin 2023, le Conseil fédéral a approuvé les modifications de l’ordonnance sur la surveillance (OS; RS 961.011). S’appuyant sur la loi révisée sur la surveillance des assurances (LSA; RS 961.01), ces modifications précisent les règles liées aux instruments de capital amortisseurs de risque et renforcent la capacité d’assainissement des assurances. Leur entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2024.
À l’heure actuelle, les assurances se financent principalement au moyen de leur capital social et de fonds propres complémentaires (tier 2 capital). Le droit révisé de la surveillance des assurances continuera d’autoriser cette structure de financement. Les fonds propres complémentaires conserveront également leur caractère d’instruments d’ajournement subordonnés, moyennant quoi, conformément aux exigences réglementaires minimales, leur conversion en capital propre ou leur amortissement n’a pas besoin d’être lié à la survenance d’un événement déclencheur (trigger) défini contractuellement. Il n’en va pas de même pour les fonds propres de base (tier 1 capital), en principe également autorisés pour les assurances. Les fonds propres complémentaires ne peuvent être amortis ou convertis en capital propre qu’en cas d’assainissement ou de faillite. Si l’entreprise peut poursuivre son activité sans passer par un assainissement, le projet de loi prévoit que la créance découlant de fonds propres complémentaires pourra être prorogée temporairement, mais pas amortie ni convertie en capital propre (cf. art. 51, al. 2, P-LSA). En principe, les créances seront maintenues dans leur totalité dans ce cas. Dans le cadre d’une procédure d’assainissement ou de faillite, les pertes seront supportées d’abord par les actionnaires, puis par les créanciers, conformément à l’ordre de priorité défini à l’art. 52d P-LSA.
Globalement, les modifications de la LSA et de l’OS amélioreront la compétitivité du secteur suisse de l’assurance et l’attrait de celui-ci pour les investisseurs internationaux. Le Conseil fédéral estime que la modernisation des règles d’assainissement et les caractéristiques de l’activité d’assurance éviteront à l’avenir également d’avoir recours au droit de nécessité. Dans le domaine des assurances, une capitalisation suffisante et solide revêt aussi une importance centrale pour la protection des clients et des créanciers.