23.3736 · Interpellation · 2023-06-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 16 mars 2021, le Parlement adoptait l'objet 19.037, Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables. Initiative populaire et contre-projet indirect - impliquant entre autres la modification de l'article 3a LCD qui interdit le blocage géographique. Si en Suisse, l'Administration ne procède pas aux études de marché pour analyser les effets de la réglementation sur les prix (en effet, la réponse à IP Michaud Gigon Sophie 21.4011 "Action de la Confédération en matière de concurrence" stipule que le SECO n'a ni les moyens ni les compétences de faire des études concernant le marché), le Rapport du Conseil de l'Europe (First short term review of the geo-blocking situation, 2018) met en avant les effets positifs de l'interdiction du géoblocage tout en insistant sur le rôle déterminant des Autorités de surveillance et de régulation. Le Rapport met également en avant la possibilité d'étendre l'application du géoblocage aux contenus soumis au droit d'auteur tels que les e-books et le streaming. Or en Suisse également les contenus soumis au droit d'auteur ne sont pas soumis à interdiction du géoblocage, il en découle un surcoût difficilement justifiable à l'instar des abonnements streaming qui sont en moyenne 25 % plus chers en Suisse que dans les pays limitrophes. (RTS, On en parle 08.04.2022). Afin d'aborder tant la problématique du monitorage des effets de l'interdiction du géoblocage que celui de son extension, le Conseil fédéral est prié de répondre à ces quatre questions :
- Quels seraient les effets d'une extension de l'interdiction du géoblocage aux contenus soumis au droit d'auteur sur les prix en Suisse ?
- Quels contenus soumis au droit d'auteur seraient particulièrement impactés ?
- Quelles seraient les modifications légales nécessaires (outre la modification de l'art. 3a LCD) ?
- Quels sont les effets de la récente interdiction du géoblocage sur les prix en Suisse ?
- En cas de réponse lacunaire à la précédente question, de quoi l'Administration fédérale a-t-elle besoin pour procéder à un monitorage des effets de la récente interdiction du géoblocage sur les prix en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
L’interdiction de principe du blocage géographique privé est régie par l’art. 3a, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), entré en vigueur le 1er janvier 2022. À l’image du règlement européen, l’art. 3a, al. 2, LCD prévoit une série d’exceptions à cette interdiction. La liste comprend, dans le domaine des contenus protégés par des droits d’auteur, les services audiovisuels. L’objectif de cette exception est – outre une harmonisation avec le droit de l’UE – d’assurer la pratique actuelle en matière de financement de films, qui repose sur un système complexe de licences. Une extension de l’interdiction du blocage géographique privé aux services audiovisuels pourrait avoir des conséquences négatives sur les structures existantes de financement de films et sur le fonctionnement du marché (suisse) du film. Tous les autres contenus protégés par des droits d’auteurs, en revanche, sont soumis à l’interdiction de principe du blocage géographique privé, comme tous les autres produits et services.
1. et 2. Les conséquences d’une extension de l’interdiction du blocage géographique aux services audiovisuels sur l’évolution des prix de ce type de services dépendraient, d’une part, du nombre de clients en Suisse qui se voient refuser l’accès à des services comparables offerts à l’étranger et, d’autre part, du nombre de personnes qui choisiraient effectivement cette option. Or le Conseil fédéral ne dispose ni de données permettant d’évaluer la nature et l’étendue d’une utilisation (hypothétique) de contenus protégés par des droits d’auteurs dans le domaine de la vente à distance, ni de données sur les modifications de prix qui ont eu lieu dans le sillage de la mise en application de l’interdiction dans les domaines auxquels elle s’applique.
3. Si les services audiovisuels étaient supprimés de la liste d’exceptions de l’art. 3a, al. 2, LCD, ils seraient visés par l’interdiction du blocage géographique prévue à l’al. 1 du même article. Aucune autre modification légale ne serait nécessaire. Au niveau contractuel en revanche, la pratique actuelle en matière d’octroi de licences pour les œuvres audiovisuelles devrait être adaptée.
4. et 5. L’interdiction du blocage géographique privé est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le Conseil fédéral ne dispose pas des données nécessaires pour évaluer son impact. La collecte de ces données impliquerait une lourde charge administrative, notamment parce que la disposition s’applique à l’ensemble de l’économie, et donc potentiellement à tous les produits et services du marché. Par ailleurs, indépendamment de la question de la collecte des données, il est encore trop tôt pour analyser les effets de la nouvelle disposition : une évaluation digne de ce nom suppose un plus grand nombre d’observations et un délai plus long. Par ailleurs, l’effet de la réglementation sur l’évolution des prix peut difficilement être isolé, vu qu’une multitude de facteurs sont en jeu, notamment les taux de change, l’innovation technique et les comportements de consommation. Enfin, à la connaissance du Conseil fédéral, aucun jugement n’a encore été rendu en vertu de la nouvelle disposition, ce qui rend encore plus compliqué l’évaluation de la portée pratique de la réglementation.