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23.3748 · Motion · 2023-06-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi fédéral sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, en introduisant la possibilité de déduire le montant effectif du prix d'achat d'un vélo.

Begründung

Les habitudes de mobilité sont en constante évolution dans notre pays et il convient d'encourager la multimodalité en permettant à l'ensemble des contribuables de déduire le montant effectif du prix d'un vélo acheté pour les déplacements de loisirs et professionnels. Cette mesure sera bénéfique pour l'ensemble des contribuables en particulier ceux qui n'ont pas la possibilité de déduire un montant pour les frais de transports, en particulier les étudiants, les retraités, les proches aidants et les femmes et hommes au foyer. Le Conseil fédéral pourra également tenir compte de la déduction existante pour les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail pour les personnes salariées. Cette motion permettra également de soutenir le pouvoir d'achat de l'ensemble des contribuables.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le droit en vigueur, les coûts liés à l’achat et à l’utilisation d’un vélo sont déductibles pour autant qu’ils constituent des frais d’acquisition du revenu (frais professionnels notamment) et que le montant ne dépasse pas l’éventuelle limite fixée par la loi (par ex. art. 26, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [RS 642.11]; art. 9, al. 1. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [RS 642.14]). En matière d’impôt fédéral direct, une déduction de 700 francs par année est actuellement prévue pour les coûts d’acquisition et d’utilisation d’un vélo (ch. 2 de l’appendice à l’ordonnance sur les frais professionnels [RS 642.118.1]). La déduction des frais d’acquisition du revenu répond au principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique.

Lorsque le contribuable n’utilise pas le vélo pour l’acquisition du revenu, les dépenses engagées pour son achat et son utilisation constituent des frais occasionnés par le train de vie. Par conséquent, en autoriser la déduction irait à l’encontre du principe susmentionné de l’imposition selon la capacité économique. La mesure doit donc être rejetée. L’introduction de cette déduction dans la loi entraînerait en outre des pertes de recettes non quantifiables – faute de données – pour la Confédération, les cantons et les communes.