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23.3771 · Postulat · 2023-06-15

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place un processus de suivi et d’évaluation de la révision du droit pénal en matière sexuelle dès son entrée en vigueur. Le but de ce suivi est d’observer et d’analyser sur le plan qualitatif et quantitatif la jurisprudence relative aux infractions visées aux articles 189 et 190 CP, le travail des autorités de poursuite pénale à tous les niveaux de la procédure et à tous les niveaux d’instance ainsi que les mesures ordonnées concernant le travail avec les auteurs de violences.

Begründung

En adoptant la révision du droit pénal en matière sexuelle, le Parlement a amorcé un changement de paradigme. Néanmoins, adopter une loi est une chose, l’appliquer en est une autre. Afin de garantir une application efficace du droit pénal en matière sexuelle, il convient d’observer et d’évaluer la jurisprudence à venir ainsi que la pratique des autorités de poursuite pénale (police, Ministère public, tribunaux) à chaque étape de la procédure.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est favorable à une évaluation des nouveaux art. 189 et 190 du code pénal (CP ; RS 311.0). Il s’agira cependant tout d’abord de fixer l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions d’entente avec les cantons (un sondage est en cours pour établir si une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 est possible). Une évaluation ne pourra intervenir au plus tôt que trois à cinq ans après l’entrée en vigueur du CP révisé, car il faut laisser le temps à une nouvelle pratique de s’établir. De plus, les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux infractions commises après la date d’entrée en vigueur. Il n’y aura pas encore de données probantes à l’issue des deux ans impartis pour élaborer un rapport en réponse au postulat. En outre, le processus de suivi et d’évaluation devra s’intégrer dans le cadre des compétences imparties à la Confédération en vertu de la surveillance qu’elle exerce en application de l’art. 49, al. 2, de la Constitution (RS 101). Cela vaut en particulier pour l’examen des instruments et des critères appliqués.

Le Conseil fédéral attribuera de lui-même dès que possible un mandat d’évaluation des dispositions pénales mentionnées et éventuellement d’autres dispositions.

Il aimerait par ailleurs souligner que la Confédération (Office fédéral de la statistique) d’entente avec les cantons (à savoir la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police) fait, dans le cadre de la mesure 42 du Plan d’action national 2022 à 2026 de la Suisse en vue de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, un état des lieux des données actuellement disponibles et des possibilités qui s’offrent en rapport avec la statistique policière de la criminalité et la statistique des jugements pénaux dans le domaine de la violence sexualisée.