23.3910 · Motion · 2023-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral n'est habilité à ratifier un instrument international contraignant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) portant modification de traités existants et la création de nouveaux accords (comme le pacte sur les pandémies et le Règlement sanitaire international) qu'avec l'approbation de l'Assemblée fédérale. Les décisions correspondantes du Conseil national et du Conseil des États sont sujettes au référendum.
Begründung
Le nouveau pacte de l'OMS sur les pandémies et le nouveau Règlement sanitaire international, négocié en mai à Genève, ont de graves conséquences sur la liberté et la souveraineté des États membres. L'OMS pourrait en effet imposer des mesures et augmenter les contributions dont elle bénéficie. Le Parlement n'a jamais été associé aux discussions et le peuple, souverain en Suisse, n'a jamais donné de mandat au Conseil fédéral pour de telles négociations.
S'il est judicieux de collaborer sur le plan international en matière de santé, avaliser aveuglément les décisions de l'OMS compromet non seulement la santé des gens, mais aussi la liberté et l'indépendance de la Suisse.
Il est donc essentiel de mettre en place un mécanisme de contrôle efficace et indépendant. L'OMS sera habilitée à suspendre aussi longtemps qu'elle le voudra des principes constitutionnels fondamentaux de la Suisse, y compris ceux relevant de sa souveraineté, sans justification supplémentaire, sans contrôle indépendant et sans possibilité efficace de corriger le tir. Une telle situation est inacceptable du point de vue institutionnel. Notre indépendance ne doit pas être sacrifiée sous le prétexte de l'instauration d'une politique de santé à l'échelle mondiale.
L'OMS a retenu des informations sur une grave épidémie en Chine et a fait des déclarations trompeuses. Elle annonçait ainsi le 14 janvier 2020 que des enquêtes préliminaires menées par les autorités chinoises n'avaient trouvé aucune preuve claire de transmission d'humain à humain du nouveau coronavirus, alors même que le gouvernement taïwanais l'avait informée le 31 décembre 2019 qu'une maladie infectieuse se propageait à Wuhan. L'OMS semble à ce jour plus intéressée par la l'image de la Chine que par la santé des gens. Des processus décisionnels opaques lui ont fait commettre des erreurs d'appréciation considérables. Ces erreurs ont provoqué des dommages importants pour les citoyens, pour l'économie et pour l'État, ainsi que des grands dégâts sanitaires, et elles ont permis à des profiteurs d'empocher des milliards.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a déjà eu l’occasion de formuler un avis sur cette question dans plusieurs réponses à des interventions parlementaires (p. ex. Mo. Groupe de l’UDC 22.3546 « Pas d’accord de l’OMS sans l’approbation du Parlement » ; Ip. Grüter 23.3302 « Questions relatives au traité de l’OMS sur les pandémies en cours d’élaboration » ; Mo. Schläpfer 23.3138 « Soumettre l’accord de l’OMS sur les pandémies au Parlement »). Deux procédures de négociations sont en cours à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : l’une porte sur les amendements au Règlement sanitaire international (RSI) de 2005 ; l’autre sur un éventuel nouvel accord ou autre instrument international de l’OMS pour prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.
Les États membres de l’OMS participent tous à ces deux processus de négociation. Si les négociations aboutissent à un nouveau texte international, la Suisse devra dire, au même titre que tous les États membres, si elle souhaite l’approuver ou le rejeter. Le contenu des amendements au RSI et d’un éventuel accord de l’OMS en cas de pandémie sera défini par les États membres au cours d’un processus de négociation multilatéral. Dans le cadre des deux processus de négociation et en vue d’une éventuelle reprise dans le droit suisse, le Conseil fédéral s’en tient à la pratique constante, en se fondant sur les dispositions déterminantes de la Constitution fédérale (art. 166, al. 2, et 184, al. 1 et 2, Cst. ; RS 101), de la loi sur le Parlement (art. 24 LParl ; RS 171.10) et de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (art. 7a LOGA ; RS 172.010).
Ainsi, le Conseil fédéral examine soigneusement chaque nouveau traité international afin de déterminer si celui-ci doit être soumis au Parlement pour approbation et à un référendum le cas échéant. La mise en œuvre de la motion exigerait une modification de la Constitution fédérale, car elle demande que tous les arrêtés futurs de l’Assemblée fédérale concernant des traités internationaux conclus dans le cadre de l’OMS soient soumis au référendum facultatif, même lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.
Le Parlement (art. 152 LParl) et les cantons (loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération, LFPC ; RS 138.1) disposent de différents droits d’information et de consultation en matière de politique extérieure. Le Conseil fédéral informera régulièrement les commissions compétentes de l’avancement des négociations.
Ce n’est qu’une fois les négociations terminées, lorsque la nature juridique et le contenu de l’accord potentiel auront été définitivement arrêtés, que le Conseil fédéral pourra procéder à l’examen susmentionné. Les négociations se dérouleront dans un premier temps jusqu’en mai 2024. La Suisse continuera à décider de sa politique nationale en matière de santé et à prendre des mesures nationales en toute indépendance.