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23.3925 · Interpellation · 2023-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L’article 30 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) définit les trois principes de base de l’élimination des déchets qui sont : la limitation (al. 1), la valorisation (al. 2) et l’élimination en priorité sur le territoire national (al. 3).

En vue de concrétiser la disposition énoncée à l’article 30, alinéa 3, LPE et de garantir une certaine autonomie dans le traitement des déchets, leur exportation est soumise à de nombreuses restrictions. Ainsi, l’exportation des déchets urbains doit être autorisée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui, conformément à l’article 17, lettre c, chiffre 1 de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (RS 814.610), autorise l’exportation des déchets urbains et des déchets de composition analogue provenant des entreprises seulement s’ils ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière.

Or, depuis des années, l’élimination des déchets urbains et des déchets de composition analogue provenant des entreprises peut tout à fait être réalisée en Suisse. Par conséquent, l’OFEV ne peut actuellement pas autoriser leur exportation. Toutefois, les statistiques douanières montrent que la Suisse exporte chaque année plusieurs centaines de milliers de tonnes de « déchets municipaux » sous le numéro de tarif douanier 3825.10. Depuis 2015, les quantités exportées ont explosé passant de 200 000 tonnes à plus de 800 000 tonnes par an en 2022. L’année dernière, la Suisse a exporté 842 476 tonnes de déchets municipaux, ce qui représente plus de 4 % des exportations totales de notre pays et dix fois plus que les exportations de fromage.

Dès lors, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la différence entre les « déchets municipaux » (terme utilisé dans les statistiques douanières) et les « déchets urbains » (terme utilisé en droit environnemental) ?

2. Le Conseil fédéral peut-il expliquer ce qu’est un « déchet municipal » ? Peut-il donner des exemples documentés issus des contrôles effectués par l’administration des douanes ?

3. Les contrôles des déchets municipaux exportés sont-ils assurés ou doit-on craindre que la Suisse utilise ses pays voisins comme dépotoir ? Par exemple, le Conseil fédéral peut-il garantir que l’Italie a traité conformément au droit et à l’état de la technique les 159 723 tonnes de déchets municipaux qui y ont été exportés en 2022 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Le numéro de tarif douanier 3825.10 (déchets municipaux) correspond aux déchets provenant des ménages, des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, des commerces, des bureaux, etc. Il inclut aussi les déchets ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les déchets de construction et de démolition.

Au sens de l’art. 3, let. a, de l’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600), les déchets urbains sont ceux produits par les ménages ou par les entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps, pour autant que leur composition soit comparable à celle des ménages en termes de matières contenues et de proportions.

2) Une analyse des désignations de marchandises indiquant le numéro de tarif douanier 3825.10 dans les déclarations douanières révèle que, ces 18 derniers mois, les déchets exportés étaient principalement des déchets de chantier (matériaux de démolition non triés, béton ou matériaux bitumineux de démolition, p. ex.). Ces données ne laissent pas supposer que des déchets urbains, au sens de l’art. 3, al. a, OLED, sont exportés.

3) Le contrôle des déchets urbains exportés est assuré. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, qui réalise des contrôles de marchandises fondés sur les risques, signale chaque année entre 150 et 250 cas suspects à l’Office fédéral de l’environnement. La moitié environ de ces cas sont des exportations illégales de différents types de déchets (pas seulement de déchets urbains), lesquels sont donc retenus en Suisse.

En 2022, les déchets exportés vers l’Italie sous le numéro de tarif douanier 3825.10 étaient exclusivement des déchets de chantier (matériaux de démolition non triés, béton ou matériaux bitumineux de démolition). Il ne s’agissait pas de déchets urbains au sens de l’art. 3, al. a, OLED.