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23.3961 · Motion · 2023-06-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de l'art. 14 LHID, afin que les sociétés de personnes soient évaluées de manière appropriée pour le calcul de l'impôt sur la fortune. L'évaluation devra être fondée sur la valeur intrinsèque. Des circonstances extraordinaires (par ex. vente dans les cinq ans à une valeur supérieure à la valeur intrinsèque) pourront être prises en compte.

Cette évaluation doit être appliquée par les sociétés dont les revenus proviennent exclusivement ou presque exclusivement des prestations d'un individu qui participe entièrement ou majoritairement à la société concernée.

Sont qualifiées de sociétés celles dans lesquelles la création de valeur principale est réalisée par le ou la propriétaire de la société.

Une minorité de la commission (Glättli, Badran Jacqueline, Baumann, Bendahan, Birrer-Heimo, Michaud Gigon, Ryser, Wermuth) propose de rejeter la motion.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les cantons sont tenus par le droit fédéral de prélever un impôt sur la fortune. Pour les titres qui ne sont pas négociés sur le marché, l’estimation à la valeur vénale comme l’exige l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) n’est pas possible sans autres ressources. C’est pourquoi la Conférence suisse des impôts (CSI) a publié des instructions concernant l’estimation des titres non cotés (circulaire no 28 du 28 août 2008 https://www.csi-ssk.ch/downloads/kreisschreiben/SSK%20KS%2028%20-%20Wegleitung%20zur%20Bewertung_F%20-%20V%202022-12-15.pdf). Elle y recommande aux cantons d’estimer les sociétés de capitaux non cotées comme suit:

- à la valeur substantielle (capital propre selon le droit commercial plus réserves latentes) l’année de la fondation et durant la période de lancement, pour les sociétés nouvellement constituées;

- selon la méthode des praticiens, dès que les résultats commerciaux deviennent représentatifs. D’après cette méthode, la valeur de l’entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement, multipliée par deux, et la valeur substantielle (la valeur de rendement étant déterminée sur la base des bénéfices des années précédentes).

Les autorités fiscales reconnaissent que les sociétés de personnes constituent des cas particuliers. La circulaire no 28 de la CSI traite justement de ces cas. Elle précise que l’autorité fiscale peut tenir compte du fait que la valeur de rendement d’une société est inaliénable ou difficilement aliénable et dépend des prestations d’un individu, en pondérant, à la demande de la société, la valeur de rendement et la valeur substantielle chacune par un coefficient simple lors de l’estimation. Une telle pondération peut être appliquée pour autant que la création de la valeur de l’entreprise résulte seule de l’actionnaire unique ou majoritaire et que l’entreprise n’emploie pas d’autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d’administration et de logistique (Cm 5 du commentaire de la circulaire no 28 de la CSI). Dans ce cas, le poids de la valeur substantielle passe d’un tiers à 50 %.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_277/2018, consid. 5.1), la valeur de rendement doit également être prise en compte dans l’estimation d’une société de capitaux liée à des personnes. Le goodwill d’origine s’oppose à une estimation selon la valeur substantielle pure: au moment de la vente, la clientèle et la réputation d’une société de capitaux liée à des personnes sont prises en compte par un supplément de prix. Si la valeur de rendement était exclue, les détenteurs de sociétés de capitaux liées à des personnes seraient privilégiés lors de l’estimation de leur patrimoine imposable, et imposés en partie en dessous de la valeur vénale.

Les règles d’estimation de la circulaire no 28 de la CSI laissent aux autorités fiscales cantonales la marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des particularités de chaque cas. Par contre, une estimation à la valeur substantielle comme le demande la commission dans la motion conduirait à des sous-impositions systématiques. Le Conseil fédéral n’est pas en mesure de chiffrer la diminution des recettes qui en résulterait pour les cantons et les communes.