23.3962 · Postulat · 2023-06-27
Département de l'intérieur
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Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'introduction d'un congé payé en cas de fausse couche ou de mort périnatale avant la 23e semaine de grossesse et d'établir un rapport à ce sujet. Ce rapport contiendra notamment les éléments suivants :
- un état des lieux des droits conformément à la législation en vigueur ;
- une analyse des cas concernés et des conséquences financières possibles ;
- une comparaison des solutions retenues dans d'autres pays.
Begründung
Dans son avis en réponse à l'interpellation 19.4302, le Conseil fédéral a reconnu une certaine nécessité d'agir, constatant qu'une fausse couche ou une mort périnatale avant la 23e semaine de grossesse étaient des événements particulièrement bouleversants dont le droit actuel ne tient pas compte de manière satisfaisante. Par le présent postulat, la commission charge le Conseil fédéral d'examiner la possibilité d'introduire un congé payé en cas de fausse couche ou de mort périnatale avant la 23e semaine de grossesse. Il s'agit également de déterminer s'il est possible de mieux tenir compte des conséquences psychologiques et médicales d'une telle perte.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans son avis relatif à l’interpellation Reynard (19.4302 « Quel est le droit accordé aux femmes victimes d'une fausse-couche ou dont l'enfant est mort-né? »), le congé de maternité débute le jour où la femme accouche d'un enfant viable ou, si l'enfant est mort-né, lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines (art. 23 du règlement sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11). Le seuil des 23 semaines entières de grossesse fixe une limite à partir de laquelle, du point de vue médical, les probabilités de viabilité de l'enfant sont réalistes.
Une fausse couche ou une mortinaissance survenant avant la 23e semaine de grossesse occasionnent un empêchement de travailler donnant droit au versement du salaire sur la base de l’art. 324a al. 1 CO (RS 220). La plupart des assurances d'indemnités journalières en cas de maladie donnent ainsi droit au versement de 80 pour cent du salaire pendant 720 ou 730 jours durant une période de 900 jours. Une restriction réside dans la durée annuelle limitée du droit au salaire (art. 324a al. 2 CO) : la période de paiement obligatoire est de 3 semaines au total pendant la première année de service et est fixée par la suite par le juge en fonction du nombre d’années de service et des circonstances particulières. Ainsi, si la durée prévue dans l'année en question a déjà été utilisée pour d'autres empêchements, la travailleuse ne bénéficiera en principe pas de ce droit. Sont réservés les cas où la travailleuse bénéficie d'une couverture plus étendue sur la base d'une assurance perte de gain.
Le Conseil fédéral est conscient qu’une fausse couche ou une mortinaissance avant la 23e semaine sont des événements particulièrement bouleversants. Considérant que seul un examen approfondi permettrait de déterminer si leurs conséquences devraient être mieux prises en considération et nécessiteraient un ajustement du cadre juridique actuel, il estime approprié de réaliser une étude détaillée.