23.3982 · Interpellation · 2023-09-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Ratifiée par la Suisse, la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) est entrée en vigueur le 26 mars 1997. Les orateurs de la majorité comme ceux de la minorité avaient indiqué en séance plénière du Conseil des États que la CDE serait mise en œuvre in extenso. Depuis le 26 juillet 2017 est également en vigueur pour la Suisse le troisième protocole à la CDE, qui prévoit que si un enfant estime que les droits qui lui sont reconnus par la CDE ont été violés par un État partie, par ex. la Suisse, il peut demander au Comité des droits de l’enfant de se prononcer sur ces violations.
Comment le Conseil fédéral explique-t-il que le manuel « Asile et retour » du SEM ne prescrit toujours pas l’audition de tous les enfants demandeurs d’asile susceptibles d’être interrogés ?
Est-il prêt à soumettre à l’examen critique du SEM, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral ce qu’il en est dans la procédure d’asile du respect du droit d’être entendu prévu à l’art. 12 CDE et de l’interdiction de discrimination prévue à l’art. 2 CDE ?
Que penserait-il d’une inscription des quatre principes fondamentaux de la CDE dans la loi sur l’asile, dans la loi sur les étrangers et l’intégration et dans la loi sur la procédure administrative, comme le demande le Comité des droits de l’enfant ?
Serait-il prêt à faire examiner dans le cadre d’une étude d’experts quelles sont les autres lois qui, objectivement ou parce que c’est l’avis du Comité des droits de l’enfant, nécessiteraient d’être révisées (droit de la protection de l’enfant, loi sur la nationalité, etc.) ou nouvellement créées (comme une loi-cadre sur l’aide sociale portant également sur l’aide d’urgence) en vue d’assurer l’efficacité concrète de la CDE ?
Begründung
Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s’est prononcé à ce jour sur trois communications individuelles d’enfants et a blâmé la Suisse pour ne pas avoir respecté les droits de ces derniers. Dans les trois procédures concernées, la Suisse a ainsi méconnu le droit de l’enfant à être entendu dans le cadre de la procédure d’asile et le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que d’autres dispositions telles que les art. 24 CDE (droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible) et 37 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Face aux violations des droits de l’homme constatées par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, la Suisse doit agir pour éviter qu’elles ne se répètent à l’avenir. En outre, les enfants accompagnés ne sont généralement interrogés qu’à partir de l’âge de 14 ans révolus, et les intérêts des parents et des enfants, bien que différents par nature, sont mis – à tort – sur un pied d’égalité.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le SEM tient compte des critiques du Comité des droits de l’enfant (CRC). Il a adapté sa pratique concernant l'audition des enfants suite notamment à la première décision au fond du Comité (Communication CRC n° 56/2018 - E.A., U.A. et V.A. c. Suisse datée du 28 septembre 2020). En plus, il a sensibilisé les représentations juridiques actives dans les Centres fédéraux pour requérants d’asile et a donné des consignes à ses collaborateurs statuant sur les demandes d’asile déposées par des requérants mineurs. Le manuel « Asile et retour» présente dans divers articles les principes à suivre en matière d’audition des requérants d’asile mineurs. Pour les requérants mineurs non accompagnés, une audition systématique est prévue - même si leur capacité de discernement est limitée. S’agissant de l’audition en matière d’asile, l’on distingue les mineurs accompagnés de 14 ans révolus des autres. Les premiers sont eux aussi systématiquement auditionnés. Par contre, comme déjà indiqué en réponse au postulat Samira Marti 20.4421, le SEM examine de cas en cas le besoin d’une audition orale personnelle en présence de mineurs accompagnés de moins de 14 ans. Cette pratique se fonde sur la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107, cf. art. 12 al. 2) qui admet la possibilité pour l’enfant d’être entendu par le biais d’un représentant ou d’un organisme approprié ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 III 90). Elle tient également compte des critiques du CRC et permet de réunir l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de l’intérêt suprérieur de l’enfant lors du prononcé de la décision.2. Dans le cadre du postulat 20.4421 Samira Marti « Bien de l’enfant dans le cadre du droit de l’asile et des étrangers », le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport dans lequel il analysera dans quelle mesure le bien de l’enfant est garanti dans le cadre du droit de l’asile et des étrangers et si des mesures s’imposent dans ce domaine. Afin de mettre en œuvre ce postulat, une étude exhaustive a été commandée, dont les résultats seront disponibles fin 2024. Cette étude portant avant tout sur la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant, traitera également, entre autres, du droit de participation (art. 12 CDE) et de l’interdiction de la discrimination (art. 2 CDE). Il n’est donc pas nécessaire de procéder à des clarifications supplémentaires.3. La protection des enfants et des jeunes est garantie par l’art. 11 de la Constitution fédérale (RS 101). Les droits et les principes fondamentaux énoncés dans la CDE (droit à l’égalité, droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, droit à la vie et au développement, droit d’être entendu et de participer) sont déjà pris en compte dans la législation sur l'asile et les étrangers et dans la procédure administrative de la Confédération, qui tiennent ainsi compte de la situation particulière des enfants. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner expressément les quatre principes fondamentaux dans les lois concernées. 4. Outre le rapport évoqué au point 2, un autre rapport du Conseil fédéral daté du 19 décembre 2018 et intitulé « Mesures visant à combler les lacunes dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant » a permis d’examiner en profondeur si des mesures supplémentaires s’avéraient nécessaires pour appliquer les recommandations formulées par le CRC à l’adresse de la Suisse. Même les recommandations émises dans les observations finales du Comité (CRC/C/CHE/CO/5-6) ne proposent que des modifications législatives éparses et soulignent l’importance d’une mise en œuvre rigoureuse des dispositions légales en vigueur et d’autres mesures. Il n’est donc pas nécessaire de requérir une étude supplémentaire. La Suisse est soumise à l’examen périodique du CRC, auquel elle rend régulièrement des comptes. Le dernier rapport national a été remis fin 2020 (CRC/C/CHE/5-6).