23.3986 · Interpellation · 2023-09-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Ces dernières années, notamment à la suite de la pandémie de coronavirus, le nombre de camping-cars a plus que doublé en Suisse. Outre les places de camping classiques, de nouvelles formes variées de places de stationnement pour camping-cars ont ainsi vu le jour, notamment les emplacements dans les exploitations agricoles. Pour ces dernières, on s’est rendu compte que les pratiques divergent d’un canton à l’autre. Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Quelles possibilités la législation actuelle offre-t-elle en matière de places de stationnement pour camping-cars dans les exploitations agricoles ?
2. Que pense le Conseil fédéral de la disparité des pratiques cantonales ?
3. Estime-t-il nécessaire de légiférer ? Dans l’affirmative, dans quelle mesure ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 : Dans la zone agricole, la mise à disposition d’une place de stationnement pour camping-car sur une exploitation agricole n’est pas une activité conforme à l’affectation de la zone, raison pour laquelle elle nécessite une autorisation exceptionnelle. L’art. 24b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) peut être considéré comme base légale d’une telle autorisation. Cette disposition permet aux entreprises agricoles au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11), qui ne peuvent subsister sans un revenu complémentaire, d’entreprendre les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes. Pour des activités acces-soires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole, il n’est pas nécessaire de fournir des preuves. Pour de telles activités accessoires, des agrandissements mesurés jusqu’à 100 m² sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites. Les dispositions d’exécution se trouvent à l’art. 40 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Un lien matériel étroit avec l’activité agricole peut exister lors de la mise à disposition d’une place de stationnement pour camping-car, par exemple, lorsque l’utilisation de la place est liée à un petit-déjeuner paysan comprenant une part importante de denrées produites par l’exploitation. 2 : Il incombe aux cantons d’appliquer les dispositions relatives à la construction hors zone à bâtir, dont font partie les articles mentionnés (art. 24b LAT et art. 40 OAT). Il peut y avoir certaines différences entre les cantons dans le cadre fixé par le droit fédéral. Plusieurs cantons proposent des fiches consacrées à la problématique des places de station-nement pour camping-cars dans les exploitations agricoles, fiches qui expliquent les conditions d’autorisation selon les art. 24b LAT et 40 OAT. Régulièrement et afin de respecter les pres-criptions légales, il est exigé que le stationnement des camping-cars se fasse sur des surfaces d’exploitation déjà stabilisées. Une simple stabilisation du sol sous forme de gravier-gazon (surface revêtue de gravier, végétalisée et active pour l’infiltration) peut être admise dans la mesure où il n’existe pas déjà suffisamment de surfaces stabilisées. Des modifications de ter-rain ne sont en revanche pas autorisées. Le nombre maximal est limité à 3 - 5 places de sta-tionnement. Le Conseil fédéral estime que ces prescriptions sont judicieuses et appropriées. 3 : Au vu des dispositions légales mentionnées et des prescriptions figurant dans les fiches can-tonales, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de légiférer.