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Faire en sorte qu'un non-avocat puisse devenir membre du conseil d'administration d'une société d'avocats revêtant la forme de la société anonyme

23.3988 · Motion · 2023-09-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte qu’un non-avocat puisse lui aussi faire partie du conseil d’administration d’une société d’avocats revêtant la forme de la société anonyme.

Begründung

Il y a encore deux décennies, il passait pour une vérité d’évidence que les avocats étaient les seuls à pouvoir résoudre un problème juridique, notamment dans le domaine du monopole : cette façon de voir n’est plus valable depuis longtemps. Le conseil d’administration (CA) d’un cabinet d’avocats a tout autant besoin des compétences professionnelles de personnes venues d’autres horizons : le travail interdisciplinaire, la transformation numérique et de nombreuses thématiques de croissance liés à la gestion d’entreprise prennent de plus en plus d’importance. Les membres du CA issus d’autres domaines de spécialité (donc les non-avocats) sont même indispensables à un exercice rigoureux et stratégique de la profession permettant de répondre aux exigences économiques du marché et de la bonne gouvernance d’entreprise. Il y va donc aussi de la survie professionnelle et donc de la liberté économique de la profession d’avocat. Le conseil d’administration est chargé de la haute direction de la société et de la mise en œuvre des lois et des statuts. Cela signifie qu’une réunion du conseil d’administration d’une société d’avocats est généralement consacrée non pas à l’examen de telle ou telle affaire juridique, mais à l’acquisition d’un nouveau système informatique, à l’intensification du conseil juridique dans un nouveau domaine du droit, à l’engagement de collaborateurs supplémentaires, etc. La participation de non-avocats à ces discussions budgétaires ou stratégiques au sein du conseil d’administration n’affecte pas l’indépendance des avocats dans leur activité de conseil. Un non-avocat ne pourra donc en rien menacer l’indépendance d’un avocat du seul fait de sa qualité de membre du conseil d’administration.

Le droit actuel prévoit que les avocats peuvent s’organiser en société anonyme ou en Sàrl. Il est aujourd’hui indispensable de permettre à des non-avocats de devenir membres d’un CA, afin de s’ouvrir aux changements dynamiques dans la structure des études d’avocats et à prendre en compte les principes de la gouvernance d’entreprise moderne, et par là à favoriser le progrès et l’adaptation au changement dans le secteur du droit. Malheureusement, l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu en 2017 (2C_1054/2016, 2C_1059/2016) heurte de front ces préoccupations.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande que des "non-avocats", c'est-à-dire non soumis à la loi sur les avocats (LLCA; RS 935.61) puissent siéger dans des conseils d'administration d'études d'avocats organisées sous la forme de personnes morales, telles que des sociétés anonymes. De l'avis du Conseil fédéral, une telle proposition législative est problématique en particulier sous l'angle du secret professionnel de l'avocat (art. 13 LLCA). L'art. 13 LLCA prévoit que l'avocat est tenu de respecter le secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession. Cette règle professionnelle vise notamment à protéger l'intérêt du justiciable qui doit avoir une confiance absolue en la discrétion de son défenseur. La mesure législative demandée remettrait en cause ce principe, puisqu'en vertu de l'art. 715a du code des obligations (CO; RS 220) chaque membre du conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société. Par ailleurs, le membre du conseil d'administration non inscrit au registre cantonal des avocats, ne serait pas soumis au système de surveillance et de sanctions prévu par la LLCA (art. 14 et 17). En outre, le Tribunal fédéral a rendu une décision de principe (ATF 144 II 147), qui a comblé, de manière claire et précise, un vide juridique laissé volontairement ouvert par le législateur (FF 1999 5331, 5354 ch. 172.17). Le Tribunal fédéral a par la suite confirmé cet arrêt (ATF 148 II 369) Enfin, des alternatives pour tenir compte du besoin d'interdisciplinarité au sein des études d'avocats existent, par exemple dans le cadre de mandats de collaboration ou de contrats de travail.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.