23.4003 · Motion · 2023-09-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale un projet permettant aux hôpitaux et aux assureurs de convenir, sur une base volontaire, de tarifs fixés en fonction de la qualité.
Begründung
La qualité des interventions hospitalières contribue à réduire les taux de complications, à atteindre les objectifs thérapeutiques et à obtenir une guérison rapide. Elle permet aussi de réduire les coûts après la sortie de l’hôpital. Les hôpitaux qui investissent dans la qualité jouissent d’une bonne réputation, ce qui leur donne un avantage concurrentiel. Celui-ci ne compense cependant pas suffisamment les coûts engendrés par les mesures de qualité,
d’autant qu’une grande partie des économies qui en découlent sont réalisées en dehors de l’hôpital. Les incitations financières à investir dans la qualité sont dès lors insuffisantes.
En vertu d’un arrêt du Tribunal administratif fédéral (C-2283/2013), les tarifs relevant de la LAMal ne peuvent contenir de suppléments ou de rabais en fonction de la qualité étant donné que toutes les institutions figurant dans une liste hospitalière remplissent des normes de qualité minimales. Si ces normes sont le plus souvent respectées, le relevé d’indicateurs de qualité auquel procède par exemple l’association ANQ montre parfois de grandes différences entre les hôpitaux, même en tenant compte de la gravité des cas.
La présente motion vise à ce que les tarifs hospitaliers puissent être fixés en fonction de la qualité. En permettant aux hôpitaux de toucher une part des économies réalisées, elle crée des incitations à améliorer la qualité. D’autres pays appliquent depuis longtemps des tarifs en fonction de la qualité dans différents domaines médicaux. Il n’est donc pas nécessaire de les inventer : on peut les transposer en Suisse. Il reviendra aux partenaires tarifaires de convenir des indicateurs de qualité (par ex. par service hospitalier ou par pathologie) et du système de suppléments ou de rabais. Ces tarifs resteront volontaires et ne s’appliqueront que dans les domaines où les partenaires tarifaires les trouvent judicieux. Les améliorations de la qualité seront définies par les partenaires tarifaires, en collaboration avec les organisations du domaine médical et les associations de médecins.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Adoptée en 2007, la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) dans le domaine du financement hospitalier a modifié le système tarifaire, qui est passé d’un financement des établissements à un financement des prestations afin de renforcer les incitations en vue d’une meilleure maîtrise des coûts. À cet égard, les tarifs doivent être déterminés pour les hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Ce critère de la qualité nécessaire est aujourd’hui le préalable à toute rémunération par l’assurance obligatoire des soins (AOS). La concurrence entre les hôpitaux crée les incitations pour améliorer cette qualité. D’une part, en vertu des art. 58b et 58d de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), les cantons tiennent compte de la qualité de la fourniture des prestations pour l'attribution des mandats de prestations aux hôpitaux dans le cadre de la planification des soins, ce qui crée de la concurrence. Les conventions de qualité visées à l’art. 58a LAMal, conclues entre les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs et en vigueur dans toute la Suisse, mettent en œuvre les exigences en la matière qui sont contrôlées par les cantons. Ces conventions fixent les règles de développement de la qualité que les fournisseurs de prestations doivent respecter (art. 58a, al. 6, LAMal). D’autre part, un hôpital de meilleure qualité qu’un autre fournisseur de prestations influencera les assurés dans leur choix. La concurrence en matière de qualité a donc pour effet qu’une qualité plus élevée s’avère payante grâce à un meilleur positionnement sur le marché et à de meilleures possibilités de recettes, étant donné que les assurés privilégieront les hôpitaux présentant, comparativement, une meilleure qualité. En outre, la possibilité qu’ont les hôpitaux de retenir les gains d’efficience crée déjà une incitation les encourageant à maintenir autant que possible leurs coûts sous la valeur de référence pertinente pour la tarification. Les structures tarifaires pour les prestations stationnaires contiennent elles aussi déjà des incitations à la qualité, notamment en prévoyant qu’en cas de réadmission dans un délai de 18 jours, les cas sont regroupés et ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire. On peut certes supposer que les hôpitaux offrant une « meilleure » qualité pratiqueraient volontiers des tarifs plus élevés. À l’inverse, il n’y a pas lieu de croire que des hôpitaux de « moins bonne » qualité participeraient à une telle fixation volontaire de tarifs et feraient valoir des réductions. Une moins bonne qualité peut entraîner davantage de coûts, dans la mesure où les traitements doivent être répétés et que la souffrance humaine ne peut être évitée. De la même façon, des suppléments en fonction de la qualité peuvent conduire à des surcoûts sans que la qualité de l’ensemble des prestations de l’AOS ne soit garantie ou améliorée. En outre, des réductions tarifaires ne contribueraient pas à remédier aux déficits de qualité constatés ni, donc, à endiguer les coûts induits. Les surcoûts seraient à la charge de l’AOS, mais aussi des cantons et de la Confédération. Pour les raisons exposées, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas approprié d’introduire des tarifs en fonction de la qualité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.