23.4012 · Interpellation · 2023-09-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les modifications prévues du Règlement sanitaire international (RSI) de l’OMS auront des conséquences considérables pour la Suisse. Depuis décembre 2022, environ 300 propositions d’amendement ont été soumises à l’OMS par 96 États membres. Ces propositions de modification revêtent une importance particulière pour une démocratie directe comme la Suisse. Il s’agit d’éviter que les cantons et les électeurs, en tant que souverains, ne soient mis de côté en renvoyant à des prescriptions internationales. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Qu’a fait le Conseil fédéral au cours des négociations pour garantir une protection efficace des droits fondamentaux dans le cadre du RSI ?
Quel mécanisme de contrôle et de garantie est prévu pour que les droits fondamentaux soient protégés efficacement en Suisse, même en temps de pandémie ?
Quel mécanisme de contrôle et de garantie indépendant (« checks and balances ») est prévu dans le RSI pour que la justification du recours au droit de nécessité en cas de pandémie puisse être vérifiée le plus rapidement possible et régulièrement ?
Comment le Conseil fédéral s’assure-t-il que les politiques de pandémie et les mesures en vertu du droit de nécessité injustifiées puissent prendre fin le plus rapidement possible et qu’elles ne nuisent pas à notre pays plus longtemps qu’il n’est absolument nécessaire ?
Quel mécanisme de contrôle et de garantie indépendant (« checks and balances ») est prévu dans le RSI pour que les recommandations et les règles de l’OMS soient examinées le plus rapidement possible et régulièrement sous l’angle du rapport coûts/bénéfices ?
Comment le Conseil fédéral s’assure-t-il que les recommandations ou exigences de l’OMS qui sont non nécessaires, peu sûres ou nuisibles puissent être rapidement suspendues ?
A-t-il l’intention de faire en sorte que l’OMS procède à un « After-Action-Review » et que les questions déterminantes pour l’amélioration de sa gestion des pandémies soient examinées de manière indépendante, critique et rapide (par exemple le confinement injustifié et les restrictions d’accès pour l’ensemble du pays ; l’isolement pour des centaines de milliers de citoyens en bonne santé ; les recommandations de vaccination et la pression vaccinale pour l’ensemble de la population en bonne santé) ?
Quelle était la dangerosité réelle du COVID-19, c’est-à-dire : quel est le nombre de décès dus directement au SARS-CoV-2 (et non pas à une maladie préexistante, conformément aux lignes directrices de l’OMS) et le nombre de personnes hospitalisées aussi uniquement en raison du COVID-19 ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. et 2. En Suisse, les droits fondamentaux sont protégés en tout temps par la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) et le droit international public, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme (RS 0.101). La Suisse ne conclut pas de traités internationaux qui ne respectent pas ces droits fondamentaux. Ces derniers doivent également être respectés lors de l’application des traités. En situation normale ainsi que durant une pandémie, les conditions permettant de restreindre ces droits sont dictées par la Constitution. Ainsi, en vertu de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3.), tout en préservant l’essence de ces droits (al. 4). C’est aux tribunaux suisses qu’il incombe de contrôler que les dispositions directement applicables des traités internationaux soient mises en œuvre d'une manière compatible avec les droits fondamentaux. 3. Le Règlement sanitaire international (2005) (RSI ; RS 0.818.103) prévoit déjà un tel mécanisme avec le Comité d’urgence composé d’experts indépendants nommés par le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS ; art. 48 et 49 RSI). Ce comité donne son avis au Directeur général sur l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), émet des recommandations, et décide de la fin d’une USPPI. Il procède à une évaluation régulière de la situation au niveau international. Les conclusions de ses réunions font l’objet de publications sur le site Internet de l’OMS. Au niveau national, les États membres restent cependant souverains dans l’évaluation de leur propre situation nationale.4. La déclaration, par l’OMS, d’une USPPI n’implique pas automatiquement la constatation d’une situation particulière en Suisse, puisque celle-ci exige toujours une évaluation de la menace au niveau national. Le Conseil fédéral évalue la situation conformément à l’art. 6 de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), qui énonce les critères permettant de déclarer la situation particulière. À titre d’exemple, par le passé, l’OMS a déclaré une USPPI concernant le virus Zika. Or, ce dernier ne représentait aucune menace pour la santé publique en Suisse, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures dans le cadre d’une « situation particulière ».5. La question d’un mécanisme de contrôle du rapport coût-bénéfice au niveau mondial ne découle pas du mandat du RSI. Le Comité d’urgence de l’OMS se base sur des données scientifiques disponibles pour formuler ses recommandations. Par ailleurs, la « Commission permanente de prévention, de préparation et de riposte en cas d’urgence sanitaire » du Conseil exécutif de l’OMS peut se saisir de la question. Les États membres demeurent toujours libres et compétents pour déterminer les mesures sanitaires appropriées dans leur pays et ainsi évaluer le rapport coût-bénéfice selon les circonstances nationales.6. Comme déjà mentionné, le Conseil fédéral n’a aucune obligation de mettre en œuvre les recommandations de l’OMS et reste ainsi souverain pour l’évaluation de la situation au niveau national.7. La « revue après action » (After Action Review) sera réalisée par les États eux-mêmes et non par l’OMS, sur la base du guide publié par cette dernière le 31 août 2023. En Suisse, plusieurs évaluations de la gestion de la crise du COVID-19 ont déjà été réalisées : l’Office fédéral de la santé publique a notamment fait procéder à une étude externe indépendante du traitement de la gestion de la pandémie à partir de l’été 2020. Intitulée « Évaluation de la gestion de la crise COVID-19 », cette étude met l’accent sur les mesures sanitaires et leurs conséquences. Les résultats ont été publiés en avril 2022.8. Les décès dus au COVID-19 ont entraîné une surmortalité importante, ainsi qu’une charge accrue pour les hôpitaux, en particulier les unités de soins intensifs. De 2020 à 2022, 64 195 hospitalisations liées à une infection au SARS-CoV-2 ont été déclarées. Pour 33 019 d’entre elles, le COVID-19 était indiqué comme motif de l’hospitalisation (pour 24 %, aucun motif n’était indiqué ou le motif était inconnu). Entre 2020 et 2022, l’Office fédéral de la statistique a fait état de 21 959 décès dus au COVID-19 comme cause principale ou secondaire. Pour 19 295 (87,9 %) d’entre eux, le COVID-19 était indiqué comme cause principale, tandis que pour 2664 autres (12,1 %), comme affection concomitante.