Lexipedia

23.4049 · Interpellation · 2023-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En 2014, le peuple suisse a approuvé à 63,5 % une initiative interdisant aux pédophiles faisant l’objet d’une condamnation entrée en force d’avoir des contacts avec des enfants, et ce à vie.
La disposition pénale qui en découle est en vigueur depuis 2019. En cas de condamnation pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, pour contrainte sexuelle ou pour viol sur un mineur, pour exhibitionnisme ou pour consommation de pédopornographie, le tribunal doit prononcer simultanément une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs.
Il n’est possible d’y renoncer que dans les cas de peu de gravité. Dans deux nouveaux arrêts, le Tribunal fédéral a précisé que la possibilité d’y renoncer ne devait s’appliquer que dans les cas manifestement mineurs qui ne relèvent pas de la pédophilie.
Jusqu’à présent, les statistiques ne reflètent pas vraiment la volonté exprimée par les électeurs et les juges fédéraux.
Ainsi, en 2021, les tribunaux n’ont prononcé que 191 interdictions d’exercer une activité, alors que 241 jugements ont été rendus pour des actes d’ordre sexuel avec des mineurs et environ 800 pour pornographie illégale, deux infractions qui, selon le code pénal, doivent entraîner en principe une telle interdiction.

- Quels sont, depuis 2019, les chiffres concernant les infractions concernées et les interdictions prononcées ?
Seul un juge peut prononcer une interdiction d’exercer une activité à l’égard d’un pédophile.

- Dans quels cantons les ministères publics rendent-ils des décisions sur les infractions relevant de la pédophilie ? Dans quels cantons cette tâche incombe-t-elle aux tribunaux ?

- Y a-t-il des différences entre les cantons ?
- Pour quelle raison l’interdiction d’exercer une activité, pourtant obligatoire, n’est-elle pas appliquée de manière systématique ?

- Y a-t-il une raison technique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 16 octobre 2023, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié dans le cadre de sa statistique sur les condamnations pénales des adultes des tableaux indiquant le nombre d’interdictions à vie d’exercer une activité prononcées en lien avec un crime ou un délit de la liste d’infractions donnant lieu à une telle interdiction : www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 19 - Criminalité et droit pénal > Justice pénale > Condamnations des adultes > Tableaux > Tableaux > Tous les tableaux sur le thème Justice pénale > Adultes : condamnations pour un délit ou un crime avec une interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact ou interdiction géographique, selon l'année de condamnation [dès 2018]. L’OFS a également publié des tableaux indiquant le nombre de condamnations et de personnes condamnées pour un délit ou un crime au sens des articles du code pénal (CP) : www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 19 - Criminalité et droit pénal > Justice pénale > Adultes condamnés > Tableaux > Tous les tableaux sur le thème Justice pénale > Adultes : condamnations et personnes condamnées pour un délit ou un crime au sens des articles du code pénal (CP), selon l'année de condamnation [dès 2008].

2./3. Seul un tribunal peut prononcer en procédure ordinaire l’interdiction à vie d’exercer une activité qui s’impose selon les termes de la loi (art. 352, al. 2, du code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0). La loi n’exclut toutefois pas expressément que le ministère public puisse renoncer à prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité en procédure de l’ordonnance pénale dans les cas de très peu de gravité en application de l’art. 67, al. 4bis, code pénal (CP ; RS 311.0). Faute d’une meilleure connaissance de la pratique cantonale, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur le traitement de ces cas. Le ministère public du canton de Berne peut renoncer dans le cadre d’une procédure de l’ordonnance pénale à prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité (voir le ch. 2 de la directive du Parquet général du canton de Berne du 1er février 2020 concernant l’interdiction d’exercer une activité au sens des art. 67 ss CP : www.staw.justice.be.ch > Prestations > Directives), tandis que le canton de Fribourg l’exclut (voir le ch. 2 de la directive n° 1.16 du Procureur général du 1er janvier 2020 relative à l’interdiction d’exercer une activité [art. 67 CP] : www.fr.ch > Thèmes et prestations > Etat et droit > Justice > Pouvoir judiciaire - Ministère public > Ministère Public > Directives). Il semble donc qu’il y ait des différences entre les cantons en matière d’exécution.

S’ils renoncent à prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité, les tribunaux (par oral ou par écrit ; art. 82 CPP) ou les ministères publics (par écrit dans l’ordonnance pénale) devraient motiver cette décision. Le Conseil fédéral n’a toutefois pas connaissance de la jurisprudence cantonale et encore moins de la motivation des jugements. Il ne peut donc pas déterminer dans quelle mesure les tribunaux appliquent de manière systématique les dispositions sur les interdictions à vie d’exercer une activité.

4. Conformément au message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 123c Cst.), la clause d’exception de l’art. 67, al. 4bis, CP doit permettre d’éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, en l’occurrence que le juge ordonne une interdiction à vie dans des cas de très peu de gravité où l’auteur n’est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l’une des infractions sexuelles visées (FF 2016 5905 5949 s., avec les exemples cités). Un cas fréquent dans la pratique consiste pour des mineurs à partager sur des services de messagerie de type Whats-App des vidéos à caractère pornographique qu’ils ont eux-mêmes tournées. Par exemple, si plusieurs jeunes qui ont entre 15 ans et 18 ans révolus partagent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans, tous les participants, indépendamment de leur âge, sont condamnables pour pornographie. Dans un tel cas où de nombreuses condamnations sont possibles, la clause d’exception permet au juge de ne pas avoir à prononcer une interdiction à vie. Pour des motifs d’égalité devant la loi, la clause d’exception ne se limite pas aux relations amoureuses entre un mineur de moins de seize ans et un jeune majeur, mais s’étend à d’autres cas semblables de très peu de gravité lorsque les conditions sont remplies et qu’il n’y a aucun lien avec un acte pédophile.

5. Il n’y a pas de « raison technique » au sens mentionné par l’auteur de l’interpellation qui serait due à la base de données de l’OFS, au Casier judiciaire suisse, responsable de la livraison des données, ou encore aux interfaces entre les applications spécialisées cantonales et le Casier judiciaire suisse.

Mise en oeuvre insuffisante de l'initiative "pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" | Lexipedia | Lexipedia