Lexipedia

23.407 · Initiative parlementaire · 2023-03-14

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

La loi sur le Parlement (LParl) est complétée à l'art. 141, al. 2, par une disposition précisant que les messages du Conseil fédéral qui accompagnent un projet visant à adopter ou à modifier des dispositions législatives doivent en plus contenir dans la partie " Conséquences " les résultats d'une évaluation de l'impact sur la santé.

Begründung

L'évaluation de l'impact sur la santé (EIS) vise à évaluer de manière prospective les possibles effets positifs et négatifs qu'un projet politique peut avoir sur la santé, notamment dans les domaines relevant d'autres secteurs que la santé. Depuis les années 1970, l'EIS est encouragée et promue par l'OMS à partir du constat que la santé ne dépend pas uniquement du système de santé, des prédispositions génétiques et du mode de vie. Les conditions de vie, notamment l'influence du milieu, l'éducation, l'emploi, le revenu, le logement, l'offre alimentaire, la paix, la situation sociale, l'égalité des chances et le soutien social sont en effet des facteurs essentiels pour la santé et le bien-être de la population ou de certaines catégories de personnes. La stratégie " Santé 2030 " du Conseil fédéral rappelle que la santé des personnes qui vivent en Suisse est déterminée à 60 % par des facteurs extérieurs à la politique de santé. Il s'agit de renforcer la prise de conscience à cet égard auprès de l'administration, du Conseil fédéral et du Parlement et de mieux responsabiliser ces derniers à la nécessité d'une politique de santé cohérente.

Les messages du Conseil fédéral et les rapports des commissions parlementaires sur des projets visant à créer ou à modifier des dispositions fixant des règles de droit contiennent un chapitre intitulé " Conséquences ". L'art. 141, al. 2, LParl précise les aspects sur lesquels un message doit faire le point, parmi lesquels " les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures " (let. g). Cette prescription très générale ne fait pas nécessairement penser aux conséquences sanitaires et, de fait, la plupart des messages ne contiennent pas d'évaluation des effets du projet sur la santé humaine. Or, il n'est pas rare que soient présentés des projets de loi qui vont à l'encontre des objectifs du Conseil fédéral en matière de politique de santé.

On pourra s'inspirer de l'art. 141, al. 2, let. i, LParl, qui demande que soient examinées " les conséquences que le projet aura sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes ". Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a développé à cet égard en 2017 une " analyse d'impact sur l'égalité entre femmes et hommes des projets législatifs ", comprenant trois outils de travail et permettant une procédure par étapes : d'abord un examen préalable, et ensuite, si nécessaire, l'analyse d'impact proprement dite. L'évaluation de l'impact sur la santé pourra être construite de manière analogue.

Verhandlungen

Communiqué de presse de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 03.05.2024

La CER-E a terminé l’examen du projet de révision partielle de la loi sur les cartels (23.047), qu’elle a adopté au vote sur l’ensemble par 10 voix contre 0 et 2 abstentions. Le Conseil des États se penchera sur ce projet à la session d’été.

La CER-E soutient le projet du Conseil fédéral ; en particulier, elle approuve la modernisation du contrôle des concentrations, le renforcement du droit civil des cartels et l’amélioration de la procédure d’opposition. Elle salue également les propositions du Conseil fédéral visant à mettre en œuvre les motions 16.4094 Fournier et 21.4189 Wicki. Les débats se sont concentrés sur l’évaluation du caractère notable de l’impact d’un accord sur la concurrence, un élément central de la motion Français 18.4282, laquelle est également mise en œuvre par le projet du Conseil fédéral. Avec la voix prépondérante du président (Wicki, RL), la majorité de la commission souhaite que la disposition concernée de la loi sur les cartels (art. 5, al. 1bis) prévoie une mise en œuvre plus stricte que celle proposée par le Conseil fédéral. Selon cette proposition, l’évaluation du caractère notable ne doit pas seulement tenir compte de critères qualitatifs et quantitatifs : il doit aussi être établi, au cas par cas, que l’accord peut nuire à la concurrence. Toujours avec la voix prépondérante du président, la majorité de la commission a formulé la même condition s’agissant des pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif (art. 7). Une minorité propose au contraire de biffer ces dispositions. En matière d’évaluation du caractère notable de l’impact d’un accord sur la concurrence elle souhaite s’en tenir à la pratique actuelle. La majorité a rejeté une autre proposition visant à la limitation de l’infraction de l’entente horizontale sur les prix (art. 5, al. 3, let. a).

Une fois encore avec la voix prépondérante du président (Wicki, RL), la majorité de la commission a rejeté une proposition visant à introduire une dérogation dans le domaine du sport professionnel. Pour la minorité, il serait important de prévoir une telle disposition dans la loi sur les cartels afin de renforcer durablement la capacité financière des clubs des ligues professionnelles.

À l’unanimité, la commission propose d’accorder une plus grande marge de manœuvre au Conseil fédéral : dans les cas urgents, celui-ci pourra autoriser des restrictions à la concurrence si, à titre exceptionnel, elles sont nécessaires à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants, sans qu’il soit nécessaire que la COMCO effectue un examen préalable sous l’angle du droit des cartels (art. 8).

Enfin, par 9 voix contre 3, la commission propose que les mesures de conformité prises par les entreprises puissent être prises en compte pour réduire les sanctions.