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23.4084 · Interpellation · 2023-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :
1. Est-il légal qu’une entité qui poursuit une stratégie de maximisation de ses marges et qui génère ainsi des bénéfices faramineux soit considérée fiscalement comme d’utilité publique ?
2. Est-il légal qu’une entité qui offre un service (les carnets TIR) qui concurrence des entreprises privées soit considérée fiscalement comme d’utilité publique ?
3. Est-il légal qu’une entité qui thésaurise des montants qui paraissent largement supérieurs à ceux nécessaires au bon déroulement de son activité (on parle de plusieurs centaines de millions de francs) soit considérée fiscalement comme d’utilité publique ?
4. Est-il légal qu’une entité qui investit et perd CHF 500 millions dans des projets immobiliers sans aucun lien avec ses buts statutaires soit considérée fiscalement comme d’utilité publique ?
5. Selon le droit en vigueur, l’IRU est-elle une association qui remplit les conditions pour jouir du statut fiscal d’utilité publique ?
6. L’exonération d’impôt accordée à l’IRU par le fisc genevois a privé non seulement les caisses publiques genevoises, mais également les caisses publiques fédérales de dizaines, voire de centaines de millions de francs de rentrées fiscales. De quels moyens la Confédération dispose-t-elle pour contrôler la décision d’exonération prise au niveau du canton de Genève ?
7. L’IRU est exemptée de l’impôt fédéral direct (IFD) sur les bénéfices et la fortune. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a-t-elle été consultée par le fisc genevois avant que ce dernier décide d’exonérer l’IRU ? Si oui, quelle a été la position de l’AFC ? Sinon, l’AFC ne devrait-elle pas contrôler le bien fondé de la décision genevoise d’exemption sous l’angle de l’IFD ?
8. Les carnets TIR sont exemptés de TVA. L’AFC a-t-elle été consultée par le fisc genevois avant que ce dernier décide d’exonérer l’IRU ? Si oui, quelle a été la position de l’AFC ? Si non, l’AFC ne devrait-elle pas de toute urgence organiser un contrôle TVA de l’IRU ?
9. L’IRU est exemptée de l’impôt anticipé. L’AFC a-t-elle été consultée par le fisc genevois avant que ce dernier décide d’exonérer l’IRU ? Si oui, quelle a été la position de l’AFC ? Si non, l’AFC ne devrait-elle pas de toute urgence organiser le contrôle de l’IRU sous l’angle de l’impôt anticipé ?

Begründung

Le 11 juillet 2023, le Blick a publié un article intitulé « Cette association basée à Genève possède 400 millions et est… exonérée d’impôts ». Il s'agit de l’Union internationale des transports routiers (IRU), qui à lire cet article « est exonérée d’impôt par le fisc genevois depuis 2009, parce que considérée comme d’utilité publique ». Ainsi, l’IRU ne paie aucun impôt ni cantonal ni communal, pas plus que l'impôt fédéral direct, la TVA ou encore impôt anticipé.
Il est notoire que la notion d'utilité publique présuppose un certain nombre de conditions, comme ne pas poursuivre de but lucratif, ne pas thésauriser, poursuivre un but d’intérêt général (activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, culturel…), poursuivre un but de service public (livraison d’eau, de gaz, d’électricité, exploitation d’une bibliothèque, exploitation d’un téléphérique…), ne pas verser de salaires à l’organe dirigeant, pour citer les principaux.
L’IRU est une association qui compte une centaine d’employés à Genève. En 2022, ses membres lui ont versé des cotisations à hauteur de CHF 1,9 million. Toujours selon son rapport 2022, elle dispose de liquidités (réserves d’assurance) s’élevant à près de CHF 400 millions au 31 décembre 2022. Selon l’article du Blick, cette fortune s’élevait à... CHF 1,9 milliard en 2015.
L’écart entre les CHF 1,9 million que cette association touche annuellement de ses membres et les CHF 1,9 milliard dont elle disposait en 2015 s’explique par l’activité commerciale que déploie l’IRU depuis 1948 : la vente des « carnets TIR » aux transporteurs routiers. Il s’agit d’un système d’assurance qui permet aux camionneurs de traverser les frontières sans devoir faire contrôler leur marchandise. Selon le Blick, les bénéfices tirés de cette activité commerciale sont à l’origine de la fortune de l’IRU : « Par le passé, l’association a pu constituer des réserves monstres, jusqu’à 100 millions de francs par an. »
Dans un autre article, paru dans le Tages Anzeiger du 15 juillet 2020 (« Camionneure verschleudern Millionen »), on pouvait lire que l’IRU avait perdu CHF 500 millions dans une opération immobilière ratée à Istanbul.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu du secret fiscal, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur un contribuable concret. Ceci vaut, dans le contexte de l’interpellation, pour l’impôt fédéral direct (art. 110 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD]; RS 642.11), les impôts directs cantonaux et communaux (art. 39 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID]; RS 642.14), l’impôt anticipé (art. 37 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [LIA]; RS 642.21) et la TVA (art. 74 de la loi sur la TVA [LTVA]; RS 641.20). Les explications générales qui suivent peuvent néanmoins être données sur les principes d’imposition ou les conditions d’exonération prévus par la législation. Questions 1 à 5: En principe, toutes les personnes morales (y c. les associations telles que l’IRU) dont le siège social est en Suisse sont soumises à l’impôt sur le bénéfice (art. 49 et 50 LIFD, art. 20 LHID) et, au niveau cantonal, à l’impôt sur le capital (art. 29 LHID). Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions. Ainsi, pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, le bénéfice et le capital qui sont exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts sont exonérés de l’impôt sur le bénéfice et sur le capital (art. 56, let. g, LIFD, art. 23, al. 1, let. f, LHID). Pour qu’une personne morale soit exonérée au motif qu’elle poursuit des buts d’utilité pu-blique, elle doit avoir d’une part un but d’intérêt général et, d’autre part, un objectif désintéressé. En pratique, on considère généralement qu’il n’y a intérêt général que lorsque le cercle des bénéficiaires du soutien est fondamentalement ouvert. Le désintéressement exige de la part des membres de la corporation ou de tiers des sacrifices en faveur de l’intérêt général primant leurs propres intérêts. Une exonération ne peut donc être accordée que si les objectifs poursuivis ne sont pas personnels. Les ressources consacrées aux objectifs exonérés de l’impôt doivent être liées de manière irrévocable, c’est-à-dire pour toujours, à des buts exonérés de l’impôt. Un retour au fondateur doit être exclu à titre permanent. Ainsi, en cas de dissolution de la personne morale, sa fortune doit revenir à une autre corporation exonérée de l’impôt poursuivant des buts similaires. Les objectifs poursuivis par la personne morale ne doivent pas servir ni des buts lucratifs, ni d’autres intérêts propres de la personne morale, de ses membres ou des associés. La Circulaire n°12 de l’AFC du 8 juillet 1994, validée par le Tribunal fédéral à plusieurs re-prises, explique de manière détaillée les démarches à effectuer et les conditions à remplir selon l’art. 56 LIFD pour bénéficier de l’exonération de l’impôt fédéral direct. Si une personne morale remplit ces conditions, l’ensemble de son bénéfice peut en principe, sur demande, être exonéré d’impôt par l’administration fiscale du canton dans lequel elle a son siège. En effet, la taxation, y compris pour l’impôt fédéral direct, relève de la compétence des autorités fiscales cantonales. Questions 6 et 7: La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). La surveillance de l’AFC ne concerne que l’impôt fédéral direct et non les impôts directs cantonaux et communaux. Elle s’effectue par sondage par des inspecteurs de l’AFC auprès des services de taxation des administrations fiscales cantonales. Dans ce cadre, les inspecteurs peuvent examiner les dossiers des contribuables et les décisions des autorités fiscales cantonales. Pour les décisions qui relèvent de leur compétence, les cantons ne sont pas tenus de consulter l’AFC. Question 8: La perception de la TVA incombe à la Confédération. La LTVA prévoit des exceptions pour l’assujettissement subjectif à l’impôt ainsi que pour les prestations exonérées ou exclues du champ de l’impôt. Selon le registre IDE accessible au public, l’IRU est enregistrée en tant que personne assujettie à la TVA sous le numéro CHE-107.740.736 TVA. Comme nous l’avons précisé dans l’introduction de la réponse, le secret fiscal s’applique aussi dans le domaine de la LTVA, raison pour laquelle le Conseil fédéral ne peut pas s’exprimer davantage sur ces faits. Question 9: L’impôt anticipé est un impôt prélevé à la source par la Confédération notamment sur les revenus de capitaux mobiliers. La LIA ne prévoit par conséquent aucune possibilité d’exonération générale de certaines entités (obligation fiscale subjective). Au sens de la LIA, seuls certains états de fait ou certaines transactions (objets de l’impôt) sont exclus de l’impôt. De plus, le secret fiscal doit être invoqué également dans le cadre de l’impôt anticipé.

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