23.4093 · Interpellation · 2023-09-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Les conventions collectives de travail (CCT) portent considérablement atteinte à la liberté économique, notamment celles que le Conseil fédéral a décidé de déclarer de force obligatoire générale. C’est pourquoi la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail prévoit à son art. 2, al. 3, que plus de la moitié des travailleurs concernés doivent être membres de l’un des syndicats qui demandent cette déclaration de force obligatoire générale, sauf circonstances particulières.
Dans la pratique, cependant, on constate que le Conseil fédéral fait une interprétation extrêmement généreuse de l’exception précitée. Selon les données du SECO, en effet, sur 81 CCT déclarées de force obligatoire générale, 58 l’ont été sans que le quorum de travailleurs prévu ait été atteint. Un exemple particulièrement flagrant constitue à cet égard la CCT de la branche des centres de contact et d’appel, qui a été déclarée de force obligatoire générale alors que seuls 5% de tous les travailleurs de la branche sont membres d’un syndicat.
Le recours à cette possibilité dérogatoire est encore plus discutable lorsqu’une CCT contient des dispositions qui faussent la concurrence. Ainsi, la CCT de la branche des centres de contact et d’appel prévoit des salaires minimaux différents selon les régions, avec un écart de plus de 11 %. Dans une branche où les coûts salariaux sont le principal facteur de coût et où les entreprises travaillent avec des marges bénéficiaires à un chiffre, donc très basses, et sont entre elles en concurrence directe, de telles disparités régionales de salaire et donc de coût constituent une distorsion de concurrence non négligeable.
C’est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Comment explique-t-il le fait que, s’agissant de la déclaration de force obligatoire générale des CCT, l’exception est manifestement devenue la règle et que les quorums de travailleurs prescrits par la loi ne sont pas respectés ?
2. Comment explique-t-il concrètement que la CCT de la branche des centres de contact et d’appel ait été déclarée de force obligatoire générale alors que seuls 5 % des travailleurs de cette branche sont membres d’un syndicat ?
3. Comment s’assure-t-on, lorsqu’il est décidé de déclarer une CCT de force obligatoire générale, qu’elle ne créera pas de distorsion de concurrence majeure au sein de la branche concernée, comme c’est le cas dans la branche des centres de contact et d’appel ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311) prévoit à l'art. 2, ch. 3, qu'il peut être dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention. Le Conseil fédéral part du principe que, contrairement au quorum des employeurs, la plupart des travailleurs ne faisant pas partie d'une association contractante consentiraient à une extension du champ d'application de la CCT parce que celle-ci leur apporte avant tout des avantages (salaire minimum, durée maximale de travail, davantage de vacances, etc.). Le quorum mixte règle que les employeurs liés par la CCT doivent occuper la majorité des travailleurs auxquels le champ d'aopllication de la CCT doit être étendu. Lorsque le quorum des employeurs et le quorum mixte sont atteints, le quorum des travailleurs revêt une importance moindre, car la CCT s'applique déjà à plus de la moitié des travailleurs de la branche, un employeur membre d'une association contractante appliquant en général la CCT à tous les travailleurs de son entreprise; certaines CCT l'imposent même. C'est pourquoi il est possible de déroger à ce quorum en présence de raisons particulières sans que cela ne porte atteinte à la légitimation démocratique. Une demande d'extension est une demande conjointe des associations d'employeurs et de travailleurs, ce qui assure également la légitimation. Sans demande commune de ces associations, le Conseil fédéral ne peut pas pronconer l'extension du champ d'application d'une CCT (art. 1 LECCT). La conclusion d'une CCT et son extension interviennent toujours dans l'intérêt mutuel. Pour obtenir une dérogation au quorum des travailleurs, les parties contractantes doivent indiquer dans leur demande d'extension plusieurs motifs pour lesquels ce quorum est difficile à atteindre dans leur branche. Les parties contractantes à la CCT de la branche des centres de contact et d'appel ont apporté les arguments nécessaires pour cela. En outre, on notera que la loi ne prévoit pas de quorum minimum en dessous duquel la dérogation ne peut pas être accordée. La loi impose que la CCT dont il s'agit d'étendre le champ d'application prenne en compte de manière appropriée en particulier les intérêts des minorités au sein de la branche, qui reposent sur les disparités régionales. Les CCT sont négociées et conclues par des associations d'employeurs et de travailleurs, qui sont les mieux placées pour connaître la situation dans leur branche. Les résultats des négociations font l'objet de discussions et d'une décision au sein des associations. Il est donc fondé de partir du principe que les dispositions salariales d'une CCT qui ont été négociées prennent en compte la diversité des situations économiques des différentes régions. Si des entreprises ou associations qui justifient d'un intérêt estiment que cette condition n'est pas remplie, elles peuvent faire opposition à la demande d'extension et l'autorité responsable de l'extension doit statuer à ce sujet. Pour conclure, il convient d'indiquer que le Conseil fédéral n'a pas la possibilité d'influer sur le contenu convenu par les parties contractantes à la CCT puisqu'il s'agit d'une convention de droit privé, à laquelle les représentants des employeurs et ceux des travailleurs doivent souscrire.