23.4112 · Interpellation · 2023-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est-il informé du fait que l’ambassade d’Érythrée conditionne la délivrance de papier d’identités aux Érythréens, à a) la signature de la « lettre de repentance » et b.) au paiement de la « taxe de la diaspora » ?
2. Le Conseil fédéral considère-t-il que l’obligation imposée par l’ambassade de la signature de la « letter of regret » et le paiement de la « taxe de la diaspora » est conforme au droit international et au droit suisse, en particulier la décision du 5 décembre 2011 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ?
3. Le Conseil fédéral considère-t-il conforme à l’art. 271 du Code pénal la signature a) de la « letter of regret » et b) le paiement de la diaspora tax ?
4. Le Conseil fédéral considère-t-il que la pratique du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) en la matière est conforme aux obligations internationales de la Suisse découlant de la décision du 5 décembre 2011 du Conseil de sécurité des Nations-Unies ordonnant aux États membres d’interdire cette pratique et de poursuivre les personnes responsables de celles-ci sur leur territoire ?
5. Le Conseil fédéral considère-t-il conforme à l’art. 271 CP le fait pour le SEM, de facto, de contraindre les Érythréen-ne-s à se soumettre à la signature de la « letter of regret » et au paiement de la « taxe de la diaspora » pour obtenir le traitement par le SEM de leur demande d’autorisation de séjour ou de regroupement familial ?
6. Le Conseil fédéral envisage-t-il des mesures à cet égard, en particulier d’ordonner au SEM de renoncer à l’exigence de papiers d’identités pour les Érythréens ?
7. Le Conseil fédéral envisage-t-il de dénoncer ces pratiques au ministère public de la Confédération pour infraction à l’art. 271 du Code pénal ?
Begründung
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) conditionne toute demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que toute demande de regroupement familial, à l’obtention de papiers d’identité.
S’agissant des Érythréen-ne-s, requérir de tels documents d’identités leur impose de se rendre auprès de leur ambassade qui les contraint à :
1. Signer une lettre de repentance (« letter of Regret ») dont la traduction anglaise selon l’European Asylum Support Office (EASO) est « I regret having committed an offence by not completing the national service and am ready to accept appropriate punishment in due course » (rapport EASO, p. 56) ;
2. Payer la taxe de la diaspora.
Le SEM est pleinement informé de ces pratiques, qu’il cite d’ailleurs dans le rapport 2019 de l’EASO sur l’Érythrée dont il est l’auteur principal (CAT/C/76/D/983/2020, 9 mai 2023, c. 4.14). Or, le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré illégal et condamné cette « diaspora tax ».
De plus, cette pratique semble contraire à l’art. 271 du Code pénal qui réprime les actes exécutés sans droit pour le compte d'un État étranger.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est informé que les représentations d’Erythrée à l’étranger exigent de leurs ressortissants la signature d’une déclaration de repentance dite « Letter of regret » et le paiement d’une taxe de 2% sur leur revenu dite « diaspora tax » pour tous les types de prestations consulaires, notamment l’établissement d’un document de voyage national. 2. et 4. Au sens du droit international, un Etat peut soumettre l’exécution de certains services fournis par ses représentations à l’étranger au paiement d’une taxe. De même, il peut prévoir dans sa législation nationale que ses ressortissants soient soumis à un impôt, même s’ils sont domiciliés dans un autre Etat. Les modalités de perception de cet impôt sont toutefois soumises au respect du droit international et du droit national de l’Etat de résidence des per-sonnes concernées (cf. réponse du Conseil fédéral à la motion 15.3820 Groupe libéral-radical « Enquêter sur les pratiques du consulat général d’Erythrée à Genève »). Dans sa résolution 2023 (2011) du 5 décembre 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que l’Erythrée devait cesser d’avoir recours à l’extorsion, à la violence, à des procédés frauduleux et à d’autres moyens illicites de lever des impôts en dehors de l’Erythrée auprès de ses nationaux ou d’autres individus d’origine érythréenne et que les Etats devaient prendre les mesures appropriées (chiffre 11 de la résolution). Si le Conseil de sécurité condamne le recours à la taxe de la diaspora (chiffre 10 de la résolution), il ne se prononce pas sur la lettre de repentance. 3. - 5 et 7. Il n’appartient pas au Conseil fédéral de juger dans quelle mesure la signature de la lettre de repentance ou le paiement d’une taxe de la diaspora constituent une infraction au sens de l’art. 271 du code pénal (CP ; RS 311.0). Cette question relève de la compétence des autorités de poursuite pénale. Les actes visés à l’art. 271 CP sont des infractions poursuivies d’office, l’objectif étant d’empêcher que la Suisse voie sa souveraineté violée par les activités officielles qu’un autre État y exercerait. L’obligation de payer une taxe aux autorités érythréennes pour obtenir des prestations consulaires desdites autorités a fait l’objet d’une enquête de la police judiciaire fédérale en 2015 auprès du consulat général d’Erythrée à Genève. L’instruction du Ministère public de la Confédération a révélé l’absence d’éléments suffisants pour donner suite à la dénonciation et a conclu qu’il n’y avait aucun indice concret selon lequel, en Suisse, cet impôt aurait été réclamé par le consulat à la diaspora érythréenne, ni selon lequel des instances érythréennes auraient exercé une contrainte pour le paiement de cet impôt. 6. L’expérience montre que les ressortissants érythréens peuvent faire appel aux services consulaires des représentations de leur pays, en Suisse comme ailleurs, et qu’ils peuvent demander un passeport. L’obligation de produire une pièce de légitimation valable s’applique aux personnes soumises exclusivement à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 13, al. 1, LEI ; RS 142.20). Les réfugiés (y compris ceux admis à titre provisoire) et les requérants d’asile ne sont, eux, pas tenus d’entrer en contact avec une représentation érythréenne. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), la signature d’un formulaire de repentance ne constitue pas un obstacle technique au renvoi d’un requérant d’asile débouté. L’exécution du renvoi peut être exigée (cf. ATAF E-245/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.4). En outre, le prélèvement d’une taxe et d’éventuels émoluments pour l’établissement de documents de voyage et d’identité relève de la compétence de l’Etat d’origine concerné, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de sa souverainneté (cf. ATAF C-3044/2007 du 23 janvier 2009 consid. 3.3 et F-6281/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.2).