23.4180 · Motion · 2023-09-28
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé :
- d’élaborer les bases légales nécessaires pour que l’activité des intermédiaires d’assurance soit réglée ailleurs que dans l’accord de branche des assureurs-maladie sur les intermédiaires (ABI) prévu par la LSAmal et la LSA (en particulier l’interdiction de la prospection téléphonique à froid et la limitation des rémunérations) ;
- d’interdire la prospection téléphonique à froid ;
- de limiter à 50 francs le montant des rémunérations dans le domaine de l’assurance de base ;
- de limiter à six mois le versement de rémunérations dans le domaine des assurances complémentaires ;
- de mettre en place un bureau de communication indépendant et financé par les assureurs qui sera chargé d’examiner les cas qui lui seront annoncés par les consommateurs et de signaler aux autorités de surveillance (OFSP et FINMA) les cas pour lesquels il soupçonne une violation des règles applicables.
Begründung
Les organisations d’assureurs curafutura et santésuisse ont fait entrer en vigueur le nouvel ABI le 1er septembre 2023. Le nouvel ABI est nettement moins contraignant que le précédent dans deux domaines cruciaux : la commission de surveillance externe est remplacée par un bureau de communication interne qui n’a pas la compétence de prononcer des sanctions et qui n’a pas non plus le droit d’informer les autorités des infractions ; les rémunérations ne sont en outre pas clairement plafonnées dans le domaine LSA/LCA, ce qui peut donner lieu à des rémunérations excessives en lien avec les assurances-maladie complémentaires.
L’adaptation précipitée de l’ABI n’est pas due au hasard. Une hausse massive des primes de l’assurance-maladie (8,7 % en moyenne) a, comme on le craignait, été annoncée le 26 septembre 2023, et les intermédiaires vont maintenant se démener pour « débaucher » des assurés et leur vendre des assurances-maladie complémentaires.
Cette évolution montre que la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance ne peut être laissée entièrement aux mains des assureurs. La prospection téléphonique à froid doit être interdite et les rémunérations doivent être limitées.
Il conviendra en outre de mettre en place un bureau de communication auquel pourront s’adresser tous les acteurs et toutes les personnes concernés par le non-respect des règles de comportement. Ce bureau devra disposer des compétences nécessaires pour examiner les faits, pour garantir aux personnes concernées le droit d’être entendues et pour proposer aux autorités compétentes d’éventuelles sanctions.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Les appels non souhaités et les commissions versées aux intermédiaires sont une source d’agacement pour la population. Le Conseil fédéral comprend le souhait de l’auteure de la motion de poser des limites claires à l’activité des intermédiaires dans l’assurance-maladie. Le Parlement a décidé de laisser les assureurs régler eux mêmes ce domaine. Si les conditions légales sont remplies, le Conseil fédéral pourra à l'avenir, à la requête des assureurs, déclarer de force obligatoire générale, par voie d'ordonnance, la réglementation relative à l'activité des intermédiaires d'assurance. La question de savoir si d'autres dispositions légales sont nécessaires pour une réglementation uniforme de l’activité des intermédiaires d'assurance dépendra donc du fait que les assureurs déposent une requête correspondante ou non.L’auteure de la motion propose de créer les bases légales pour réglementer l’activité des in-termédiaires, notamment en ce qui concerne l’interdiction du démarchage téléphonique à froid et la limitation de la rémunération de l’activité des intermédiaires, indépendamment de l’accord de branche des assureurs. La motion entraînerait ainsi la coexistence de deux régle-mentations : d’une part, les dispositions légales et, d’autre part, les règles établies par les assureurs. Une telle situation engendrerait inévitablement des problèmes de coordination et poserait la question de la règle applicable si, par exemple, la définition légale du démarchage téléphonique à froid ne correspondait pas à celle des assureurs, ou si le montant de la rémunération maximale n’était pas identique dans les deux réglementations.Le Conseil fédéral estime que la mise en œuvre de la motion 23.4185 Gysi « Réglementer l’activité d’intermédiaire et interdire la prospection téléphonique à froid » est plus simple. En effet, elle prévoit d’accorder au Conseil fédéral une compétence subsidiaire pour le cas où les assureurs ne réussiraient pas à conclure un accord susceptible d’être déclaré de force obligatoire. C’est la raison pour laquelle il propose d’accepter la motion 23.4185 et de rejeter la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.