23.4197 · Motion · 2023-09-28
Département de l'intérieur
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer, dans l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) ou dans un autre acte qui s’y prête, la base d’une procédure d’autorisation accélérée pour les produits phytosanitaires contenant des substances actives à faible risque.
Begründung
Les critères que les substances actives doivent remplir pour être considérées comme à faible risque sont définis à l’annexe 2, ch. 5, OPPh. Sur la base de ces critères, il faut à l’avenir pouvoir déposer une demande de procédure d’autorisation accélérée. La demande devra être accompagnée de la preuve que les critères en question sont remplis, tant pour la substance active que pour toutes les substances de formulation. Si l’évaluation montre que toutes les substances actives et les substances de formulation contenues dans le produit remplissent les critères en question, l’autorisation sera accordée dans un délai maximal de six mois, au moins à titre provisoire. Des produits phytosanitaires plus modernes et plus écologiques, notamment biologiques, pourront ainsi être utilisés plus rapidement, ce qui est judicieux sur les plans écologique et économique.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est favorable à ce que les demandes concernant les produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances actives à faible risque soient traitées en priorité. C’est d’ailleurs déjà le cas depuis peu pour les demandes qui portent sur les produits phytosanitaires composés d’organismes ou de substances végétales ou animales, et cela inclut les substances actives à faible risque. Une telle priorisation doit permettre de traiter plus rapidement la plupart des procédures concernant les produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances actives à faible risque. Par contre, le Conseil fédéral s’oppose à l’idée d’introduire une procédure accélérée pour ce type de produits phytosanitaires. En effet, une homologation provisoire ne pourrait être accordée que si un examen complet montrait qu’il s’agit effectivement d’une substance active et d’un produit phytosanitaire à faible risque. Pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, il faudrait alors procéder à une évaluation complète des données relatives aux substances actives pour confirmer la catégorisation comme substance active à faible risque demandée par le requérant. Pour réaliser cette évaluation dans un meilleur délai qu’actuellement, les services d’évaluation et le service d’homologation auraient besoin de ressources supplémentaires. Par ailleurs, il a aussi été décidé de s’aligner autant que possible sur le système d’homologation de l’Union européenne (UE) : celle-ci ne connaît toutefois pas de procédure accélérée pour les produits phytosanitaires contenant exclusivement des substances actives à faible risque. Si la Suisse introduisait une telle procédure, elle s’écarterait du système de l’UE et traiterait les demandes correspondantes plus rapidement que cette dernière. Ce faisant, il ne serait plus possible de reprendre autant de résultats d’évaluation de l’UE, car ceux-ci ne seraient pas encore disponibles au moment du traitement de la demande. Cela impliquerait un surcroît de travail important et aurait donc pour conséquence – sans augmentation des ressources à disposition – de retarder les autres procédures. Enfin, une homologation dans un délai de six mois est trop ambitieuse : comme dans l’UE, l’homologation de produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives nécessite actuellement plusieurs années. La durée de la procédure ne dépend pas seulement du temps de traitement à la Confédération, mais aussi de celui nécessaire aux requérants pour fournir des documents supplémentaires et répondre aux questions des services d’évaluation et d’homologation. Elle dépend aussi du dépôt ou non d’une prise de position – et de son ampleur – par les organisations habilitées dans le cadre de la procédure d’octroi de la qualité de partie.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.