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23.4238 · Motion · 2023-09-28

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le code des obligations de manière à ce que le prix de chaque vente d’un bien immobilier soit enregistré dans le SIG.

Begründung

Les prix de l’immobilier augmentent en Suisse à long terme même s’ils subissent des fluctuations et si des différences existent d’une région à l’autre. Une grande partie des transactions n’a toutefois pas lieu sur le marché ouvert, ce qui empêche les informations de circuler en toute transparence et qui laisse place à la spéculation, voire à des transactions illégales. C’est la raison pour laquelle le marché immobilier suisse n’est pas considéré comme très transparent. La conséquence est que l’estimation de la valeur de certains biens immobiliers est moins précise que ce qui serait sain pour un marché où l’on négocie un bien aussi limité que le sol et sa disponibilité. Cette situation a des incidences négatives sur les acheteurs et les hypothèques. Or la transparence est le fondement de tout marché libéral, et il est possible d’établir cette transparence moyennant un surcroît de travail raisonnable. La transparence des prix de vente crée par ailleurs la condition nécessaire à la fixation de loyers équitables à long terme sur le marché des logements locatifs.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Il existe déjà un instrument éprouvé qui crée la transparence des prix sur le marché immobilier : l’indice suisse des prix de l’immobilier résidentiel (IMPI). L’indice a été publié pour la première fois en 2020, mais mesure rétroactivement, depuis 2017, l’évolution des prix des logements en propriété sur le marché immobilier suisse. Il est calculé trimestriellement par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la base d’environ 7000 achats de logements dans toutes les régions du pays ; les données, anonymisées au préalable, ayant été fournies par les banques. L’indice est un indicateur utilisé entre autres pour la surveillance de la stabilité des marchés financiers et la transparence sur le marché immobilier.L’enregistrement du prix de vente d’un bien immobilier dans un système d’information géographique (SIG) améliorerait certes encore la transparence de l’évolution des prix de l’immobilier. Seulement, il serait erroné de le faire par le biais d’une modification du code des obligations (CO) comme le demande la motion : une telle obligation ne relève pas du droit privé et, par conséquent, elle ne saurait être imposée aux particuliers au moyen du CO. De plus, dans quel SIG seraient saisies les données ? Les cantons exploitent eux aussi des infrastructures SIG. Si le motionnaire pense à l’Infrastructure fédérale de géodonnées (IFDG) exploitée par l’Office fédéral de topographie (swisstopo), il faudrait créer un nouveau jeu de géodonnées à cet effet, ce qui nécessiterait une base légale inscrite dans une loi formelle. En effet, le relevé et la publication des prix d’achat et de vente de biens immobiliers faisant l’objet de transactions de gré à gré peuvent toucher des droits fondamentaux (protection de la sphère privée, art. 13 Cst. ; garantie de la propriété, art. 26 Cst. ; liberté économique, art. 27 Cst.), des tâches de la Confédération (art. 164, al. 1, let. e, Cst. – jusqu’à présent, les prix des biens immobiliers ne sont pas relevés par la Confédération, mais par les cantons) et éventuellement certaines obligations des cantons lors de la mise en oeuvre de tâches fédérales (art. 164, al. 1, let. f, Cst.). Cette base légale devrait déterminer précisément quelles sont les informations collectées (le « prix de vente » n’est peut-être pas toujours clair, une transaction pouvant aussi prendre la forme d’un échange, d’un partage de biens, d’une succession, d’une donation, etc.) et qui participe à la collecte de ces informations (Confédération, offices cantonaux du registre foncier, notaires, services fiscaux, etc.). Selon la réglementation des compétences visée, il faudrait examiner en détail les actes législatifs fédéraux à adapter et sans doute aussi les effets éventuels de la réglementation visée sur l’art. 970a du code civil. En réalité, la saisie du prix de vente dans un SIG impliquerait un travail disproportionné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.