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23.4241 · Motion · 2023-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’annuler le changement de pratique en vigueur depuis le 17 juillet 2023 en ce qui concerne les demandes d’asile de femmes afghanes. C’est l’État de provenance qui doit être déterminant et non la nationalité.

Begründung

Le nombre de demandes d’asile en Europe est à nouveau en forte augmentation. Notre objectif doit être d’offrir une protection, en Suisse, aux personnes dont la vie et l’intégrité physique sont menacées, et non à celles qui ont déjà obtenu protection et assistance dans un autre État.
Or, depuis le 17 juillet 2023, des femmes et des filles afghanes déposent des demandes d’asile, alors qu’auparavant elles demandaient le statut de personne admise à titre provisoire. Obtenir l’asile n’était possible qu’après un examen individuel. Les critères pour obtenir ce statut ont été fortement abaissés et le regroupement familial a été rendu possible pour les conjoints et les enfants.
Le changement de pratique du SEM risque de provoquer un appel d’air. L’Afghanistan compte 41 millions d’habitants. Aujourd’hui déjà, quelque 5,2 millions de ressortissants afghans - dont de nombreuses Afghanes - vivent dans les pays voisins de l’Afghanistan. Notre niveau de vie élevé et le droit « de facto » de rester en Suisse et de bénéficier de la couverture sociale de l’État ont de quoi inciter ces personnes à venir chez nous. Cela va rendre la situation de l’asile encore plus tendue.

Le changement de pratique du SEM, opéré de manière tacite et sans consultation, sape les efforts que l’Europe fait pour maîtriser la crise de l’asile. De plus, cela renforce ce que l’on appelle la migration secondaire, à savoir la venue de personnes qui vivent depuis longtemps dans un État tiers mais choisissent de venir en Suisse au titre de l’asile ou de la protection provisoire. Ces personnes ont un potentiel d’intégration limité et peu d’incitations à s’intégrer sur le marché du travail, mais ont bon espoir de pouvoir rester chez nous durablement.
Or, l’objectif de notre politique d’asile doit être d’accorder une protection aux personnes qui en ont besoin, et non à celles qui en ont déjà obtenu une. Ainsi, il faudrait être clair et faire comprendre à ces requérants que leur demande sera rejetée s’ils bénéficient déjà d’une protection et d’un accueil dans un État tiers.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 3 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) définit le terme de réfugié en les personnes qui sont, dans leur Etat d’origine ou le pays de leur dernière résidence, exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être pour les motifs énumérés à l’alinéa 1. Cette définition matérielle reprend en substance celle de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ratifiée par la Suisse le 21 janvier 1955 (CR ; RS 0.142.30). La qualité de réfugié ne peut être reconnue que par rapport au pays d’origine, c’est-à-dire le pays dont le requérant d’asile a la nationalité, ou au pays de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides. La pratique du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié aux femmes et filles afghanes n’est pas contraire au mécanisme des décisions de non-entrée en matière prévu à l’article 31a alinéa 1 LAsi. Il est possible de rendre une telle décision, et donc de ne pas examiner les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, lorsque la personne peut rechercher protection auprès d’un Etat tiers dans lequel elle a séjourné auparavant. Ceci exige comme conditions préalables que l’Etat tiers concerné ait donné son accord pour réadmettre la personne sur son territoire et qu’il respecte le principe du non-refoulement (cf. avis du Conseil fédéral à la motion Bircher 23.4020 « Halte à l’asile systématiquement accordé aux femmes et aux enfants afghans. Ne plus entrer en matière sur les demandes d’asile manifestement abusives »). Les Afghanes qui peuvent retourner dans un Etat tiers dans lequel elles avaient séjourné auparavant ne sont ainsi pas reconnues comme réfugiées en Suisse et n’obtiennent donc pas l’asile. Ceci vaut également dans le cadre de la nouvelle pratique. Selon la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le SEM est l’autorité compétente pour décider de l’octroi ou du refus de l’asile, ainsi que du renvoi d’un requérant de Suisse (art. 6a LAsi). Le SEM continue d’observer avec attention l’évolution de la situation en Afghanistan et ajuste, si nécessaire, sa pratique en matière d’asile et de renvoi. Pour l’instant, cette situation reste difficile. En effet, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile AUEA constate, dans son« Country Guidance » sur l’Afghanistan publié en janvier 2023, que les femmes et les filles vivant sous le régime des talibans craignent à juste titre de subir des persécutions relevant du droit de l’asile ; les autres pays européens adhèrent largement à cette constatation. Par conséquent, il n’apparaît pas judicieux de revenir sur le changement de pratique opéré récemment en ce qui concerne les femmes et les filles afghanes. Il faut en outre rappeler que la pratique en vigueur ne prévoit pas de droit automatique au statut de réfugié, mais qu’elle repose sur un examen des dossiers au cas par cas. Pour le reste, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à l’interpellation Würth 23.4014 « Afghanistan. Situation en matière d’asile », dans laquelle il traite déjà différentes questions concernant le changement de pratique concernant les Afghanes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.