23.4291 · Motion · 2023-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires afin que la police des transports soit autorisée à utiliser des pistolets à impulsion électrique aux côtés des autres moyens auxiliaires et armes admises à l’art. 4 OOST.
Begründung
L’équipement et l’armement des agents de police doivent en permanence évoluer pour s’adapter aux nouvelles réalités du terrain. Il en découle qu’une réévaluation régulière des moyens octroyés aux femmes et hommes de terrain fait partie des impératifs de la politique sécuritaire de toute collectivité publique. La police des transports n’échappe pas à cette réalité. Il y a plusieurs années, une telle demande avait par ailleurs déjà été faite par la police des transports.
Il ne s’agit pas de dire que les forces de police ont répondu de manière erronée ou inadaptée aux récentes situations auxquelles elles ont été confrontées – bien au contraire. L’un des avantages évident du pistolet à impulsion électrique est d’offrir aux agents un nouvel instrument lui offrant plus de flexibilité quant à la réponse à adopter dans une situation donnée. En particulier, des situations ambiguës dans lesquelles des objets contendants ou des couteaux sont utilisés de manière menaçante ne trouvent actuellement pas toujours de réponse appropriée, en particulier dans des milieux à forte concentration de personnes tierces.
En matière d’intérêt public, les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis 2008, nombre de corps de police ont acquis des pistolets à impulsions électriques, afin de minimiser les risques lors d’interventions nécessitant la neutralisation d’un individu. Alors qu’en 2010, l’arme de service était encore utilisée 29 fois en Suisse, elle n’est plus engagée qu’entre 6 et 15 fois par année depuis 2012.
Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à offrir cette possibilité qui répond à une demande du terrain aux agents de la police des transports, par exemple en modifiant l’article 4 de l’OOST. Les dispositions d’engagement et les modalités d’utilisation demeureront du ressort de la police des transports elle-même.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral comprend l’objectif de la motion. L’adéquation et la proportionnalité doivent être examinées dans le cadre de l’exécution de la motion. Il s’agit d’élaborer dans quels domaines d’intervention de la police des transports un dispositif incapacitant serait approprié et utilisable à bon escient.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.