23.4320 · Postulat · 2023-10-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
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Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner comment la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) et les lois pertinentes doivent être modifiées de manière à définir des principes matériels et procéduraux relatifs à l’ouverture de négociations et à la conclusion d’accords, et de rendre un rapport à ce sujet.
Il s’agit en particulier
1. de définir les principes en matière de droits de l’homme, de droit du travail et de normes environnementales qui doivent être pris en considération pour la conclusion d’accords ;
2. de définir les principes en matière de droits de propriété, de protection des brevets et de non-discrimination des entreprises suisses qui doivent être pris en considération pour la conclusion d’accords ;
3. d’obliger le Conseil fédéral à communiquer au préalable aux Commissions de politique extérieure ses objectifs de négociation et à expliquer dans quelle mesure ils sont conformes aux principes définis selon les points 1) et 2) ;
4. d’établir que les Commissions de politique extérieure doivent être informées suffisamment tôt dès lors qu’il semble difficile de parvenir à une solution dans le cadre des mandats de négociation existants et eu égard aux objectifs de négociation du Conseil fédéral ;
5. d’introduire une procédure de consultation pour les accords contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ;
6. de préciser comment présenter de manière exhaustive les conséquences d’un accord dans les messages du Conseil fédéral ;
7. de prévoir la tenue d’un référendum facultatif pour les accords contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ;
8. d’uniformiser la mise en œuvre des accords et d’améliorer les comptes rendus ainsi que le contrôle indépendant des conséquences économiques, sociales et écologiques d’un accord.
Une minorité de la commission (Portmann, Aebi Andreas, Büchel Roland, Estermann, Gössi, Grüter, Guggisberg, Markwalder, Page, Wehrli) propose de rejeter le postulat.
Begründung
Aujourd’hui encore, la politique économique extérieure de la Suisse se fonde principalement sur la loi fédérale de 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), ainsi que sur la stratégie de la politique économique extérieure de la Confédération. Ces fondements ne suffisent plus à répondre ni aux nouvelles exigences de la population en matière de durabilité ni aux principes institutionnels de fondement démocratique des accords importants à caractère législatif. C’est pourquoi il convient de doter la politique économique extérieure de la Suisse d’une base légale solide au moyen d’une loi qui définira en détail la politique économique extérieure et fixera les principes et les règles régissant l’ouverture de négociations et la conclusion d’accords. Les nouveaux accords seront ainsi plus susceptibles de rallier la majorité et ils contribueront davantage aux objectifs de développement durable de l’ONU, et la cohérence entre la politique étrangère. Par ailleurs, la politique économique extérieure de la Suisse sera améliorée.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La politique économique extérieure requiert une étroite collaboration entre le législatif et l'exécutif. Le Conseil fédéral est d’avis que cette collaboration fonctionne. Il s'engage pour une politique économique extérieure transparente et participative, comme le prévoit la stratégie économique extérieure 2021. Ad 1 et 2. Le Conseil fédéral s’engage dans cette stratégie à promouvoir un commerce durable dans l'esprit de l'Agenda 2030 et des objectifs de durabilité de l'ONU, notamment dans le domaine des normes globales de protection de l'environnement et des droits de l'homme. Les lignes directrices sont définies dans les mandats de négociation, qui pour toute négociation internationale importante sont soumis à la consultation des commissions de politique extérieure (CPE) selon l’art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl, RS 171.10). Elles s'appuient sur le cadre juridique en vigueur, y compris les obligations internationales de la Suisse, dans les domaines couverts par les accords. Cette approche, contrairement à l’adoption de dispositions légales rigides et nécessairement abstraites, permet de trouver des solutions flexibles et sur mesure pour chaque accord. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation économique mondiale, il ne serait pas judicieux de fixer des directives abstraites dans la loi, qui devraient ensuite être révisées régulièrement afin de tenir compte des nouveaux développements. Des solutions appropriées peuvent ainsi être discutées entre le Conseil fédéral et le Parlement et négociées avec les partenaires. Une telle approche tient également compte du fait que la Suisse, dont l'économie est plus dépendante du commerce international que la moyenne et dont le poids sur les marchés mondiaux est inférieur à la moyenne, a besoin de flexibilité dans l'organisation de ses relations économiques extérieures, contrairement aux grandes puissances commerciales. Ad 3 à 8. Les droits de participation du Parlement sont régis en premier lieu par la LParl, et non par la loi sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). La LParl prévoit une réglementation uniforme pour tous les domaines de la politique étrangère, y compris la politique économique extérieure. Comme tous les départements dans leurs domaines respectifs, le DEFR informe aussi régulièrement les CPE des événements importants dans le domaine de la politique économique extérieure, y compris sur l'état des processus de négociation (cf. art. 152, al. 2, et al. 3 in fine, LParl). Les CPE peuvent d’ailleurs demander à tout moment au Conseil fédéral d'être informées ou consultées sur une affaire (al. 5). La transparence et la participation à la politique extérieure sont également réglées par d’autres lois (notamment loi sur la consultation [RS 172.061], loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [RS 172.010], loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération [RS 138.1]), ce qui montre que cette question ne peut pas être traitée séparément pour la politique économique extérieure. D’ailleurs, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit sont sujets au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.) et les traités sujets au référendum font l’objet d’une consultation (art. 3, al. 1, let. c, de la loi sur la consultation).Le Conseil fédéral considère que le cadre juridique actuel de la politique économique extérieure est suffisant. En revanche, il est prêt à exposer plus en détail, dans le cadre d'un rapport, comment il est possible de tenir compte des demandes du postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.