23.4357 · Interpellation · 2023-12-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
D’après des recherches effectuées par la SRF et confirmées par les autorités citées, il arrive que des jeunes soient placés en prison en cas de graves pénuries de place dans les institutions. Les autorités justifient ces placements civils, déjà très critiqués entre autres par le Comité contre la torture, en se fondant sur l’art. 307, al. 1, du Code civil. Dans des situations exceptionnelles, les tribunaux cantonaux et même le Tribunal fédéral protégeraient cette pratique.
Pourtant, en agissant de la sorte, le bien-être des jeunes ne peut pas être garanti. Il n’est pas non plus acceptable que des jeunes soient placés en prison sans motif pénal valable.
D’où les questions suivantes :
Combien de jeunes sont placés en prison dans chaque canton ? Combien d’entre eux avaient moins de 16 ans au moment de leur placement ? Combien de temps ont duré les placements ?
Sur quelle base légale ces placements civils ont-ils été décidés ? À quelle fréquence les décisions ont-elles été attaquées ? Si le placement concernait un mineur, qui a attaqué la décision ?
Les jeunes ont-ils reçu une décision relative à leur placement ? Comment leur a-t-on expliqué qu’ils allaient être placés en prison ? Comment le droit d’être entendu est-il garanti ?
Le placement en prison d’un jeune de moins de 16 ans est-il conforme au droit ?
Pour quelles raisons les cantons et les communes concernés n’ont-ils pas pu assurer un placement en dehors d’une prison ?
Quelles sont les conditions de prise en charge médicale dans les prisons concernées ?
Que font les communes et les cantons concernés afin de garantir un placement en dehors d’une prison ? Quelles mesures supplémentaires sont nécessaires pour empêcher à l’avenir les placements dans les prisons ?
Comment la loi doit-elle être modifiée pour empêcher qu’une décision ne soit rendue sans motif pénal valable ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il n’existe à l’heure actuelle guère de données fiables sur les placements extrafamiliaux (non volontaires) de mineurs en Suisse. Pour cette raison, il n’est pas possible de donner des indications sur la fréquence, la répartition par canton ou la durée de ces placements. Sur mandat de l’Office fédéral de la justice (OFJ), une étude est en cours pour établir, en collaboration avec les autorités cantonales, la faisabilité d’une statistique nationale qui engloberait notamment tous les placements extrafamiliaux de mineurs. Les résultats de l’étude seront disponibles en été 2024. 2./3. Le placement de mineurs dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique fait suite à une décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) prise au cas par cas, fondée sur l’art. 314b, al. 1, du code civil (CC) en relation avec les art. 310 et 426 ss CC ainsi que sur les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, si le placement est adapté pour protéger et assister le mineur et que la mise en danger ne peut pas être écartée d’une autre manière. Avant de rendre sa décision, l’APEA doit en principe entendre le mineur (art. 314a, al. 1, CC) ; la décision peut faire l’objet d’un recours (art. 314, al. 1, en relation avec l’art. 450, al. 1, CC), notamment par le mineur lui-même s’il est capable de discernement (art. 314b, al. 2, CC). Étant donné que le droit de la protection de l’enfant est mis en œuvre par les cantons et qu’il n’existe pas de statistique nationale (voir la réponse à la question 1), il n’est pas possible de donner des indications plus précises sur la question.4. Conformément à la jurisprudence, un court placement d’un jeune dans la section pour mineurs d’un établissement pénitentiaire ou d’une institution comparable ne peut être envisagé qu’exceptionnellement (par ex. pour étudier quelles autres mesures doivent être prises), lorsqu’il n’est pas possible d’écarter la mise en danger autrement et que les besoins essentiels du mineur en termes de soins et d’assistance sont couverts (ATF 138 III 593, p. 600, consid. 8.1 ; arrêt du TF 5A_864/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.3 ; Cour EDH, affaire D.G. contre Irlande [requête no 39474/98] du 16 mai 2002, § 83 s.). Ces principes valent également pour la détention provisoire de mineurs, qui n’est admissible qu’à titre exceptionnel (ATF 142 IV 389, consid. 4). Placer des mineurs dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant dans un établissement pénitentiaire ou une institution comparable en raison de l’absence d’autres possibilités de placement semble par ailleurs très difficilement compatible avec les objectifs de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (voir notamment les art. 20 et 37, let. b).5./7./8. Pour diverses raisons, la Suisse ne dispose pas de suffisamment de places dans des établissements pour mineurs. Avec le soutien de la Confédération (coordination, subventions), les cantons, compétents en la matière, sont en train d’améliorer continuellement l’offre et d’augmenter le nombre de places ; la collaboration et les échanges sont essentiels dans ce domaine. Une offre suffisante de places dans un établissement pour mineurs, mais aussi de traitements ambulatoires pour enfants et adolescents et de places en pédopsychiatrie, est indispensable si l’on veut éviter que des jeunes soient placés provisoirement dans une section pour mineurs d’un établissement pénitentiaire ou d’une institution analogue.6. Tous les établissements pénitentiaires de Suisse qui disposent d’une section pour mineurs sont dotés d’un service médical interne équipé de salles d’examen et de traitement adaptées, qui assure un service de piquet.