De quelles possibilités la Confédération dispose-t-elle pour limiter le transit des camions vides destinés au transport d'animaux en provenance de l'UE sur le chemin du retour?
23.4367 · Interpellation · 2023-12-11
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le transit d'animaux vivants par les routes suisses est interdit pour des raisons de protection des animaux (art. 175 de l’ordonnance sur la protection des animaux). En revanche, les camions vides et « nettoyés » peuvent passer par la Suisse sur le chemin du retour, ce que l’on peut effectivement observer.
S’agissant du transport des animaux dans l’UE, la Cour des comptes européenne a constaté dans une analyse (mars 2023) de grandes faiblesses dans la surveillance et les contrôles par les autorités. Le manque ou l’insuffisance des contrôles de la durée du transport et de l’état des animaux est l’un des principaux problèmes ; il arrive par exemple que des vaches « réformées » qui ne sont pas aptes au transport doivent subir de longs trajets. De plus, les sanctions n’ont pas d’effet dissuasif.
Les facteurs économiques sont le principal moteur du transport d’animaux. Dans les différentes régions de l’UE, il existe en effet une grande spécialisation et une grande concentration dans le secteur des animaux de rente comme dans celui de l’abattage. L’Italie, par exemple, est une grande importatrice nette de bovins.
L’interdiction de faire transiter des animaux vivants par la Suisse a pour conséquence que les transporteurs empruntent d’autres routes, plus longues. La souffrance animale n’en est donc pas réduite, au contraire, ce qui n’était définitivement pas l’intention du Conseil fédéral.
Limiter ou interdire le transit par la Suisse des camions à vide pourrait améliorer le bien-être animal dans son ensemble, en rendant moins intéressant, en termes de coûts, le transport d’animaux vivants dans l’UE du nord au sud.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
La Confédération recense-t-elle les transports à vide (nombre de camions/an) qui transitent par la Suisse ?
Quelles sont les possibilités juridiques d’étendre l'interdiction au transport à vide ?
Y a-t-il d’autres possibilités de limiter le trafic à vide ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’Office fédéral des douanes et de la protection des frontières (OFDF) ne collecte pas les données administratives relatives aux voyages ou aux transports à vide. L’Office fédéral de la statistique (OFS) recense cette information par sondage auprès des entreprises dans le cadre de l’enquête sur le transport de marchandises (ETM), mais uniquement pour les véhicules nationaux (Transport de marchandises par route par véhicules lourds (plus de 3,5 t) | Office fédéral de la statistique (admin.ch). 2. Selon les art. 9 et 10 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres, ATT ; RS 0.740.72), les courses en transit à travers la Suisse (y c. explicitement les voyages à vide) sont possibles sans restriction en fret routier. La Suisse a également libéralisé avec de nombreux pays tiers les courses en transit du fret routier, en tenant compte des prescriptions nationales. L’interdiction du transit routier d’animaux vivants par la Suisse est inscrite à l’art. 15a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et à l’art. 175 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1). Elle est prise en compte dans l’accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles entre la Suisse et l’UE (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, annexe 11, appendice 5, chap. V, ch. 2 ; RS 0.916.026.81). Une interdiction des traversées à vide serait une solution spéciale suisse que ne pourrait finalement pas justifier la protection des animaux en Suisse. Une interdiction ne serait pas non plus possible sur le plan juridique. Conformément à l’art. 1, par. 1, ATT, la Suisse est tenue de veiller à assurer un « écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l’accord ». Dans ce contexte, il convient de respecter le principe d’évitement du détournement de trafic (art. 30 ATT) ainsi que les principes de non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales, de comparabilité des conditions d’usage entre passages transalpins et d’évitement de distorsions dans les flux de trafic dans les régions alpines (art. 32 ATT). Le Conseil fédéral n’a pas non plus connaissance d’interdictions comparables des courses à vide en trafic de transit dans d’autres pays. 3. Éviter les courses à vide est judicieux, indépendamment du type de transport ou des marchandises transportées, des points de vue de l’impact environnemental et de l’économie. Grâce à divers instruments de transfert, la Suisse a créé des incitations à transférer le transport de marchandises à travers les Alpes de la route au rail. La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), en particulier, a pour effet d’éviter les courses inutiles et à vide. Lors de l’introduction de la RPLP, une solution de contingentement temporaire pour les courses à vide en transit à travers la Suisse a été appliquée de 2001 à 2004, toutefois sans distinction quant au type de véhicule concerné. Aujourd’hui, un contingentement similaire serait en contradiction avec les objectifs de l’ATT.