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23.4386 · Interpellation · 2023-12-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'inceste provoque des dégâts considérables et irréversibles chez les victimes. Il représente en outre une atteinte gravissime à la famille. D'où la place de l'art. 213 CP, dans le code pénal, dans le chapitre des crimes et délits contre la famille. A défaut de la circonstance aggravante du concours avec l'une ou l'autre infraction contre l'intégrité sexuelle, l'inceste n'est toutefois passible, en l'état, que d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cela étant, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir indiquer

1. combien de condamnations ont été inscrites au casier judiciaire ces dix dernières années pour infractions à l'art. 213 CP (avec le détail des condamnations fondées exclusivement sur l'art. 213 CP, respectivement de celles dans lesquelles l'inceste a été retenu en concours avec l'une ou l'autre infraction contre l'intégrité sexuelle) ;

2. si des statistiques des peines prononcées de ce chef sont disponibles ;

3. si, notamment pour renforcer la prévention générale de l'inceste, le régime des sanctions frappant ce type d'actes ne devrait pas être durci.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Entre 2013 et 2022, il y a eu 51 jugements pour inceste prononcés en application de l’art. 213 du code pénal (CP ; RS 311.0), dont 5 exclusivement sur cette base. L’un des 46 jugements restants, outre sur l’inceste, portait sur une infraction qui ne visait pas l’intégrité sexuelle. Les 45 autres ont été prononcés à la fois pour inceste et pour une infraction contre l’intégrité sexuelle, dans l’essentiel des cas (39 jugements) pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), lesquels étaient, dans 34 de ces cas, combinés avec un viol (art. 190 CP) et / ou des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 2. Il n’est pas possible, pour des motifs de protection des données, de faire des statistiques des peines prononcées pour le chef d’inceste au vu du faible nombre de personnes condamnées uniquement pour une infraction au sens de l’art. 213 CP. Les personnes concernées risqueraient de pouvoir être identifiées et les peines dont elles ont écopé pourraient être connues. En ce qui concerne les infractions cumulées évoquées plus haut, les jugements ne mentionnent que la peine d’ensemble, si bien qu’il n’est pas possible de dire en l’espèce quelle peine a été prononcée pour inceste. 3. L’art. 213, al. 1, CP dispose que l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’inceste englobe d’une part l’acte sexuel commis avec contrainte (art. 190 CP : viol), sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP : actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) ou en profitant de liens de dépendance ou de la détresse (art. 188 CP : actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; art. 193 CP : abus de la détresse), soit essentiellement des infractions relevant du titre 5 « Infractions contre l’intégrité sexuelle ». Ces infractions sont en concours réel avec l’art. 213 CP, d’où un alourdissement de la peine (art. 49 CP). Une peine plus élevée en cas d’inceste n’aura donc en règle générale aucune incidence. L’inceste comprend d’autre part l’acte sexuel consenti, cas de figure dans lequel toutes les personnes impliquées dans l’acte, et en particulier les personnes majeures, se rendent punissables aux termes de l’art. 213, al. 1, CP. Le 17 décembre 2021, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259). Le Parlement a renoncé dans ce contexte à modifier la peine figurant à l’art. 213 CP. Tout comme lui, le Conseil fédéral ne perçoit aucune nécessité de modifier la loi. Les criminologues constatent en effet que la sévérité de la peine encourue n’a pas d’effet dissuasif majeur. La probabilité d’être inculpé et condamné a un effet bien plus important.