23.4396 · Motion · 2023-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les épidémies de manière à ce que la Suisse puisse agir de manière souveraine et autonome en cas de pandémie ou d’épidémie, et non sur la base de tentatives de pression et de rapports de situation de l’OMS.
Begründung
1. La situation particulière a été déclarée pour la première fois le 28 février 2020 en Suisse pour des motifs épidémiologiques sur la base de la disposition susmentionnée de la loi sur les épidémies. Elle n’a été levée qu’après plus de deux ans, le 1er avril 2022.
2. Même si la date à laquelle l’OMS a déclaré la pandémie et celle de l’état d’urgence constitutionnel que représente la situation particulière ne recoupent pas, on ne peut exclure un lien entre les deux.
3. Selon les projets actuels de modification du Règlement sanitaire international et de nouveau traité de l’OMS sur les pandémies, les motifs justifiant la déclaration par l’OMS de pandémies seront étendus à l’infini (par ex. nouveaux sous-types de grippe et changement climatique). Les pandémies déclarées par l’OMS seront donc forcément plus nombreuses et plus longues.
4. Comme les recommandations de l’OMS seront contraignantes à l’avenir pour les États signataires en vertu du droit international (modification des art. 1, 13A, 42, 53A et 54bis du règlement précité en relation avec son art. 18), il faut absolument séparer très clairement la déclaration par l’OMS d’une situation d’urgence de santé publique de portée internationale, d’une part, et l’état d’urgence que représente la situation particulière en Suisse, d’autre part, tant formellement que matériellement. Si ce lien que crée actuellement la loi n’est pas supprimé, la souveraineté de la Suisse, son ordre constitutionnel et sa répartition des compétences pourraient être suspendus ou entachés de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps par des pandémies déclarées arbitrairement par l’OMS.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu’une telle modification de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101) n’est pas nécessaire, puisque la loi garantit déjà ce que demande la motion. Dans sa teneur actuelle, la LEp prévoit que le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles (art. 4, al. 1, LEp). Dans ce cadre, les recommandations et les directives internationales sont également prises en compte (art. 4, al. 2, LEp). La Confédération et les cantons prennent notamment les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique. Dans l’exercice de ces compétences, prévues à l’art. 4 LEp, la Suisse décide donc déjà souverainement des mesures qu’elle adopte en cas de gestion des maladies transmissibles ainsi que des bases scientifiques sur lesquelles elle s’appuie. Il convient de noter que, conformément à la LEp, la déclaration d’une « urgence de santé publique de portée internationale » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est l’un des critères permettant de déterminer une « situation particulière ». Cette déclaration par l’OMS n’entraîne toutefois pas automatiquement une « situation particulière » dans notre pays, car celle-ci présuppose toujours une évaluation de la menace pour la santé publique en Suisse (art. 6, al. 1, let. b, in fine LEp). Comme mentionné dans les réponses aux interpellations 23.4012 Grüter « Le traité de l’OMS sape la souveraineté de la Suisse » et 23.4208 Friedli Esther « Projet de traité de l’OMS sur les pandémies. Davantage d’informations et de transparence », le Conseil fédéral évalue la menace concrète selon les critères de l’art. 6, al. 1, LEp, qui définissent l’existence d’une « situation particulière ». Différents exemples permettent également de montrer que, dans la pratique aussi, la déclaration d’une « urgence de santé publique de portée internationale » par l’OMS n’entraîne pas automatiquement une « situation particulière » en Suisse. L’OMS a par exemple déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant le virus Zika ; ce virus n’ayant pas mis en danger la santé publique en Suisse, il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures dans le cadre d’une « situation particulière ». De même, dans le cas de la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral a levé la « situation particulière » le 1er avril 2022, tandis que l’OMS a maintenu l’« urgence de santé publique de portée internationale » jusqu’au 5 mai 2023. Par ailleurs, le Règlement sanitaire international de l’OMS (RS 0.818.103) prévoit à l’art. 3, al. 4, qu’en application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les États ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé. Les négociations en cours sur la révision du Règlement sanitaire international ne prévoient pas de changement dans cette répartition des compétences. Enfin, il convient également de souligner que la révision partielle en cours de la LEp ne devrait en rien modifier la compétence de la Suisse de décider, de manière indépendante, quelle situation sanitaire s’applique sur son territoire en vertu de la législation sur les épidémies (voir art. 6, let. b, et 6b, al. 1, de l’avant-projet de révision de la LEp [AP-LEp], et l’art. 5a en relation avec l’art. 6 AP-LEp). Une fois la consultation en cours achevée, le projet de loi sera soumis au Parlement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.