Inégalité de traitement dans la fourniture autonome de prestations. La première étape de l'initiative sur les soins infirmiers est-elle déjà prise à la légère?
23.4404 · Interpellation · 2023-12-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 28 novembre 2021, le peuple et les cantons ont accepté à une large majorité (61 %) l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) ». Seul le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a rejetée.
Le lancement de l’initiative avait notamment pour but de permettre aux infirmiers de fournir certaines prestations de manière autonome à la charge de l’assurance de base. Cette demande centrale était également inscrite dans les dispositions transitoires de l’article constitutionnel.
Le Parlement a correctement mis en œuvre la disposition constitutionnelle. L’art. 25a LAMal prévoit ainsi la prise en charge par l’assurance de base de certaines prestations fournies par un infirmier de manière autonome ou sur prescription d’un médecin et l’art. 35 LAMal mentionne les infirmiers et les organisations qui les emploient comme fournisseurs de prestations autonomes.
Or, dans son projet mis en consultation, le Conseil fédéral limite la possibilité de fournir des prestations de manière autonome : « En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Une seule nouvelle évaluation peut être effectuée sans l’accord du médecin traitant. ».
Cette limitation de l’autonomie des infirmiers est en contradiction avec l’art. 117c de la Constitution et les dispositions précitées de la LAMal, qui ne limitent que les prestations que les fournisseurs de prestations autonomes peuvent fournir. Les obliger à obtenir l’accord d’un médecin est contraire au principe de la fourniture autonome des prestations.
Ceci posé, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Comment se fait-il qu’il mette en consultation une proposition qui contrevient à la Constitution et à la LAMal ?
Quelle base légale lui donne la compétence de limiter l’autonomie des infirmiers en les obligeant à obtenir « l’accord » d’un médecin ?
Comment justifie-t-il une inégalité de traitement entre les fournisseurs de prestations énumérés de manière exhaustive à l’art. 35 LAMal ?
Est-il disposé à élaborer, avant l’adoption des dispositions concernées de l’ordonnance, une solution conforme à la loi et adaptée à la pratique en organisant une table ronde avec les parties prenantes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de la place centrale qu’occupe le travail des infirmières et infirmiers dans la garantie de soins de santé de qualité. Il partage l’idée que cette activité nécessite plus d’autonomie.. 1./2. L’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) contient diverses limitations, quant à la fournitures de prestations, s’adressant à différents types de fournisseurs de prestations. C’est le cas, p. ex., pour certaines prestations des sages-femmes notamment. Ces limitations ont, notamment, pour but d’assurer que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. Cela correspond aux compétences que la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) accorde au Conseil fédéral. Ces limitations visent donc à garantir, d’une part, que les prestations soient efficaces, appropriées et économiques et, d’autre part, qu’elles soient adéquates et fournies avec la qualité requise. En ce sens, les projets d’ordonnances sont conformes aussi bien à la Constitution qu’à la loi. 3. Il n’est pas question de mettre en doute les compétences d’une catégorie ou d’une autre de fournisseurs de prestations. Il s’agit bien plutôt de garantir que les patients, dans leur cursus thérapeutique, consultent, lorsque les circonstances l’exigent, un médecin qui, dans le système LAMal actuel, occupe une fonction charnière. En effet, seul un médecin a la possibilité de poser un diagnostic, prescrire des examens et traitements et/ou prescrire des médicaments en lien avec une éventuelle pathologie qui pourrait être sous-jacente. C’est encore un médecin qui peut prescrire des prestations fournies, p. ex., par des physiothérapeutes. Ce genre de limitations est à comprendre comme un moyen de garantir une bonne coordination lorsque la santé d’un patient est mise à mal pendant une certaine période et qu’elle requiert l’intervention de plusieurs professionnels de la santé.4. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est, à l’heure actuelle, en plein travail d’évaluation des prises de position qui ont été envoyées dans le cadre de la procédure de consultation. En s’appuyant sur les résultats, les projets d’ordonnances seront examinés et adaptés là où cela s’avère nécessaire. Le Conseil fédéral ne peut donc pas encore se positionner de manière exhaustive sur son contenu.